Commission Regulation (EC) No 1039/2007 of 10 September 2007 suspending the standing invitations to tender provided for in Chapters II and III of Regulation (EC) No 1898/2005
Règlement (CE) no 1039/2007 de la Commissiondu 10 septembre 2007portant suspension des adjudications permanentes prévues aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1898/2005LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment ses articles 10 et 15,considérant ce qui suit:(1)Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentréJO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6)., les organismes d’intervention procèdent par adjudication à la vente à prix réduit de certaines quantités de beurre d’intervention destiné à des produits de pâtisserie, glaces alimentaires et autres produits alimentaires. Les organismes d’intervention procèdent aussi à l’octroi d’une aide à l’utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème destinés à des produits de pâtisserie, glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ainsi qu’au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté.(2)La situation actuelle du marché dans la Communauté, et en particulier l’absence d’excédents et de stocks publics de beurre, conduisent à ce qu’aucune attribution n’intervienne dans le cadre de ces procédures d’adjudication. Cette situation devrait se prolonger pendant un certain temps. Afin de simplifier la gestion de ces mesures, il est opportun de suspendre la vente visée à l’article premier, point a), du règlement (CE) no 1898/2005, ainsi que les aides prévues au point b), sous i) et ii).(3)Afin de ne pas interférer avec le fonctionnement des adjudications, il est opportun de rendre le présent règlement applicable à partir du début du délai pour la présentation des offres pour une adjudication particulière.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: