Commission Regulation (EC) No 1037/2007 of 29 August 2007 suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora
Règlement (CE) no 1037/2007 de la Commissiondu 29 août 2007suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1)., et notamment son article 19, paragraphe 2,après consultation du groupe d’examen scientifique,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l’introduction de certaines espèces dans la Communauté conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, la Commission a adopté le règlement (CE) no 865/2006 du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 166 du 19.6.2006, p. 1..(2)La liste des espèces dont l’introduction dans la Communauté est suspendue a été établie dans le règlement (CE) no 349/2003 de la Commission du 25 février 2003 suspendant l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesJO L 51 du 26.2.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1)..(3)L’élargissement de l’Union européenne à vingt-sept membres, à compter du 1er janvier 2007, exige de rayer de cette liste toutes les suspensions préexistantes relatives aux espèces en provenance des nouveaux États membres.(4)Sur la base d’informations récentes, le groupe d’examen scientifique a conclu que l’état de conservation de certaines espèces énumérées dans les annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si l’introduction de ces espèces dans la Communauté à partir de certains pays d’origine n’était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des espèces suivantes: Capra falconeri d’Ouzbékistan (trophées de chasse); Manis temminckii de la République démocratique du Congo; Hieraaetus ayresii, Polemaetus bellicosus, Sagittarius serpentarius, Poicephalus gulielmi, Glaucidium perlatum, Scotopelia bouvieri et Chamaeleo montium du Cameroun; Torgos tracheliotus du Cameroun et du Soudan; Coracopsis vasa de Madagascar; Otus leucotis de Guinée; Geochelone sulcata du Togo (spécimens d’élevage en ranch), Pelochelys cantorii, Hippocampus barbouri, H. comes, H. histrix et H. spinosissimus d’Indonésie; Strombus gigas de la Grenade; Agaricia agaricites d’Haïti; Platygyra sinensis de Tonga; Dendrobium bellatulum, D. wardianum et Phalaenopsis parishii du Viêt Nam.(5)Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans la Communauté ne se justifiait plus: Kinixys erosa du Togo; Phelsuma minuthi et Furcifer pardalis (spécimens d’élevage en ranch) de Madagascar; Chamaeleo gracilis (spécimens d’élevage en ranch dont la longueur museau-cloaque est inférieure à 8 cm), Chamaeleo senegalensis (spécimens d’élevage en ranch dont la longueur museau-cloaque est inférieure à 6 cm) et Varanus exanthematicus (spécimens d’élevage d’une longueur inférieure à 35 cm) du Togo; Strombus gigas d’Antigua-et-Barbuda, de la Barbade, de la Dominique et de Trinidad-et-Tobago; Galanthus nivalis de Bulgarie; Pericopsis elata de la République centrafricaine et de la République du Congo; Ophrys insectifera, O. sphegodes, Orchis papilionacea et O. simia de Roumanie.(6)Les pays d’origine des espèces faisant l’objet de nouvelles restrictions à l’introduction dans la Communauté en vertu du présent règlement ont tous été consultés.(7)Il convient donc de modifier la liste des espèces pour lesquelles l’introduction dans la Communauté est suspendue. Compte tenu du nombre de modifications qui y ont été apportées, il convient, pour des raisons de clarté, de remplacer le règlement (CE) no 349/2003.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: