Commission Regulation (EC) No 1028/2007 of 5 September 2007 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1472/2006 on imports of certain footwear with uppers of leather originating in the People's Republic of China by imports of certain footwear with uppers of leather consigned from Macao SAR, whether declared as originating in Macao SAR or not, and making such imports subject to registration
Règlement (CE) no 1028/2007 de la Commissiondu 5 septembre 2007portant ouverture d'une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, et soumettant ces importations à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "le règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17)., et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,après consultation du comité consultatif,considérant que la Commission a décidé, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, d'enquêter, de sa propre initiative, sur le possible contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine.A.PRODUIT(1)Le produit concerné par le contournement éventuel correspond aux chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l’exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d’intérieur et des chaussures avec coquille de protection (ci-après dénommées "certaines chaussures à dessus en cuir"), originaires de la République populaire de Chine, normalement déclarées sous les codes NC 64032000, ex64035105, ex64035111, ex64035115, ex64035119, ex64035191, ex64035195, ex64035199, ex64035905, ex64035911, ex64035931, ex64035935, ex64035939, ex64035991, ex64035995, ex64035999, ex64039105, ex64039111, ex64039113, ex64039116, ex64039118, ex64039191, ex64039193, ex64039196, ex64039198, ex64039905, ex64039911, ex64039931, ex64039933, ex64039936, ex64039938, ex64039991, ex64039993, ex64039996, ex64039998 et ex64051000Telles que définies dans le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC. (ci-après dénommées "le produit concerné"). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.(2)Le produit soumis à l'enquête correspond aux chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d'intérieur et des chaussures avec coquille de protection, expédiées de la RAS de Macao (ci-après dénommées "le produit soumis à l'enquête") et normalement déclarées sous les mêmes codes NC que le produit concerné.B.MESURES EXISTANTES(3)Les mesures en vigueur qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1472/2006 du ConseilJO L 275 du 6.10.2006, p. 1..C.MOTIFS(4)La Commission dispose d'éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations du produit concerné sont contournées par le transbordement et/ou l'assemblage dans la RAS de Macao du produit soumis à l'enquête.(5)Les éléments de preuve sont les suivants:la demande montre qu'une importante modification de la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de la RAS de Macao vers la Communauté) est intervenue après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour laquelle il n'existe pas de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit,ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement et/ou de l'assemblage dans la RAS de Macao de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine,en outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantités que de prix. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes,enfin, la Commission dispose de suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.(6)Si des pratiques de contournement via la RAS de Macao, autres que le transbordement ou l'assemblage, couvertes par l'article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.D.PROCÉDURE(7)À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.a)Questionnaires(8)Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations dans la RAS de Macao, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine et de la RAS de Macao. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.(9)En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.(10)Les autorités de la République populaire de Chine et de la RAS de Macao seront informées de l'ouverture de l'enquête.b)Informations et auditions(11)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.c)Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures(12)Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.(13)Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs de certaines chaussures à dessus en cuir établis dans la RAS de Macao à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et pour lesquels il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.E.ENREGISTREMENT(14)En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être soumises à enregistrement, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur les importations dudit produit, expédié de la RAS de Macao.F.DÉLAIS(15)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,aux producteurs dans la RAS de Macao de demander une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures,aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.(16)Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.G.DÉFAUT DE COOPÉRATION(17)Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(18)S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.H.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL(19)Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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