Commission Regulation (EC) No 1022/2007 of 31 August 2007 opening the procedure for the allocation of export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2008 under certain GATT quotas, and derogating from Regulation (EC) No 1282/2006 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards export licences and export refunds for milk and milk products
Règlement (CE) no 1022/2007 de la Commissiondu 31 août 2007portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT, et dérogeant au règlement (CE) no 1282/2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 30, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la CommissionJO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7). prévoit que les certificats d’exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents découlant des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d’Amérique.(2)Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l’année 2008 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.(3)Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique opèrent une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle de l’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.(4)Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des contingents suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.(5)Afin de permettre aux opérateurs en Bulgarie et en Roumanie de s’adapter au système mis en œuvre dans la Communauté, il convient d’introduire des mesures transitoires pour l’année contingentaire 2008 en ce qui concerne les demandes de certificats d’exportation introduites dans ces États membres.(6)Il a lieu que le régime transitoire s’applique au critère des exportations effectuées dans le passé et au critère de la préférence donnée aux filiales.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: