Commission Regulation (EC) No 1002/2007 of 29 August 2007 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2184/96 concerning imports into the Community of rice originating in and coming from Egypt
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  • Règlement (CE) no 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 32008R0514, 10 juin 2008
  • Règlement (UE) no 449/2010 de la Commissiondu 25 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires d’Égypte et abrogeant les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007, 32010R0449, 26 mai 2010
Règlement (CE) no 1002/2007 de la Commissiondu 29 août 2007portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’ÉgypteJO L 292 du 15.11.1996, p. 1., et notamment son article 2,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1)., et notamment son article 10, paragraphe 2 et son article 13, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 196/97 de la CommissionJO L 31 du 1.2.1997, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1). du 31 janvier 1997 fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte. Depuis son entrée en application, des règlements horizontaux ou sectoriels, à savoir le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)., le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006., et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17)., ont été adoptés ou modifiés et doivent être pris en compte au titre du contingent ouvert par le règlement (CE) no 196/97.(2)Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes des certificats d’importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement s’applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels. Il convient par conséquent pour des raisons de clarté d’adapter le mode de gestion des contingents tarifaires communautaires concernant l’importation de riz originaire d’Égypte en adoptant un nouveau règlement et en abrogeant le règlement (CE) no 196/97.(3)L’article premier du règlement (CE) no 2184/96 prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire global de 32000 tonnes de riz par campagne de commercialisation relevant du code NC 1006 originaires d’Égypte. Le droit de douane applicable est celui prévu par le règlement (CE) no 1785/2003, conformément aux articles 11 à 11 quinquies, diminué d’un montant équivalent à 25 % de la valeur dudit droit. Compte tenu de l’application possible de différents droits de douane, il convient de déterminer les conditions d’application de la réduction de 25 %.(4)Dans un souci de bonne gestion dudit contingent, il est nécessaire de permettre aux opérateurs de pouvoir présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire et donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006. Pour la même raison il convient de définir les règles spécifiques applicables pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission ainsi que les mesures administratives appropriées afin de garantir que le volume du contingent fixé ne soit pas dépassé. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. De même, en vue d’améliorer le contrôle de ce contingent, ainsi que de simplifier la gestion de celui-ci, il convient de prévoir que le dépôt des demandes de certificats d’importation soit effectué de manière hebdomadaire et de fixer le montant de la garantie à un niveau adapté aux risques encourus.(5)Les dispositions applicables au document de transport et à la preuve de l’origine préférentielle, lors de la mise en libre pratique du produit, sont définies par le protocole IV de la décision 2004/635/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant la conclusion d’un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre partJO L 304 du 30.9.2004, p. 38.. Il convient de prévoir les modalités d’application de celles-ci pour le contingent en question.(6)Il y a lieu d’appliquer ces mesures à partir du début de la prochaine campagne de commercialisation, à savoir le 1er septembre 2007.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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