Commission Regulation (EC) No 1001/2007 of 29 August 2007 amending Regulations (EC) No 800/1999 and (EC) No 2090/2002 as regards controls in the framework of export refunds on agricultural products
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1001/2007 de la Commission du 29 août 2007 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, 307R1001R(02), 25 avril 2008
Règlement (CE) no 1001/2007 de la Commissiondu 29 août 2007modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6)., et notamment son article 18, et les dispositions correspondantes des autres règlements concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montantsJO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2)., et notamment son article 6, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). dispose en particulier que certaines pièces justificatives doivent être présentées pour montrer que les produits pour lesquels des restitutions à l’exportation sont demandées ont effectivement été importés en l’état dans un pays tiers déterminé, lorsqu’un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Il y a lieu de simplifier les procédures relatives aux pièces justificatives à produire tout en préservant les intérêts financiers de la Communauté. Il convient que la Commission et les États membres contrôlent l’utilisation des procédures simplifiées et prennent les mesures qui s’imposent en cas d’infraction. (2)Dans la pratique, les pays tiers pour lesquels les restitutions à l’exportation pour un produit déterminé font l’objet d’un taux différencié inférieur à la moyenne ou égal à zéro se situent généralement à proximité de la Communauté tandis que ceux qui bénéficient d’un taux de restitution supérieur ou égal à la moyenne sont généralement plus éloignés du territoire communautaire. Dans de nombreux cas, les exportateurs éprouvent des difficultés à obtenir la preuve de l’importation dans ces pays plus lointains. (3)Les pays pour lesquels un taux de restitution supérieur ou égal à la moyenne a été fixé peuvent être considérés comme situés dans une "zone de restitution éloignée" pour le produit concerné. Toutefois, il convient d’exclure de cette zone les pays éloignés pour lesquels la partie différenciée de la restitution est inférieure à la moyenne ou égale à zéro. Il importe également d’exclure de cette zone les pays pour lesquels il existe un risque réel de détournement des flux commerciaux, ainsi que tous les pays pour les secteurs dans lesquels ce risque réel de détournement existe. (4)Lorsqu’une déclaration d’exportation est établie pour un pays situé dans une zone de restitution éloignée et que l’exportation se fait par transport maritime par conteneur, la combinaison de plusieurs facteurs (gestion commerciale du conteneur, documents de transport et mode de transport relativement rigide) donne un degré d’assurance raisonnable que les produits ont été importés dans le pays tiers déterminé. Dans ces circonstances, la preuve que les produits ont été transportés et déchargés dans un pays situé dans la zone de restitution éloignée peut être fournie par la présentation à la fois d’un document attestant le transport jusqu’au port dans le pays de destination ou jusqu’au port desservant le pays de l’hinterland de destination et d’une déclaration de déchargement. (5)Lorsque le système informatique et commercial de suivi et de localisation d’un opérateur de conteneurs est conforme aux normes de sécurité opérationnelles fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du FeaderJO L 171 du 23.6.2006, p. 90., et fournit des informations équivalentes à celles contenues dans les documents de transport, les États membres peuvent décider d’utiliser ces informations plutôt que les documents sur support papier comme preuve de transport jusqu’au pays de destination. (6)L’article 17 du règlement (CE) no 800/1999 prévoit des dérogations limitées à 2400 et à 12000 EUR pour la partie différenciée de la restitution accordée pour les destinations proches ou lointaines. Il est jugé utile de prévoir une nouvelle dérogation pour le transport maritime par conteneur vers des zones de restitution éloignées, sous réserve de la présentation du document de transport et d’une des déclarations de déchargement visées à l’article 16, paragraphe 2, point a), b) ou c). Une telle dérogation ne peut être accordée que si les informations relatives au déchargement dans le port situé dans la zone de restitution éloignée ont été fournies. Pour s’assurer de la fiabilité de la preuve fournie dans le cadre de ces dérogations, il importe d’accorder les dérogations sous la forme d’autorisations révocables. (7)Afin de réduire le risque de substitution, il convient de sceller tous les moyens de transport ou colis sauf dans les cas exceptionnels où les produits peuvent être identifiés par d’autres moyens conformément à l’article 340 bis et à l’article 357 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).. Cette exigence a été fixée à l’article 7 du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitutionJO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1847/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 21).. Étant donné que cette exigence fait partie des formalités relatives à la déclaration d’exportation et qu’elle est d’ordre général, il convient de la supprimer du règlement (CE) no 2090/2002 et d’inclure une disposition similaire dans le règlement (CE) no 800/1999. (8)Il importe que le bureau de douane de sortie dispose dans l’exemplaire du formulaire de contrôle T5 d’informations précisant si les produits qui lui sont présentés peuvent faire l’objet du contrôle de substitution requis conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2090/2002. Étant donné que le formulaire de contrôle T5 peut également être utilisé pour des produits qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle de substitution, il convient, si les produits exportés bénéficient d’un droit à restitution, de l’indiquer dans la case 107 de l’exemplaire du formulaire de contrôle T5. (9)Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en conséquence. (10)Les dispositions du présent règlement relatives à la preuve d’arrivée à destination s’appliquent aux demandes de restitution présentées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La finalité du présent règlement étant de simplifier la gestion du régime à la fois pour les opérateurs et pour les États membres, il importe qu’il soit également possible de l’appliquer, à la demande de l’exportateur, aux demandes de restitution présentées avant cette date à condition qu’elles aient été introduites avant l’expiration du délai de présentation de la preuve. (11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...