Commission Regulation (EC) No 994/2007 of 28 August 2007 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of ferro-silicon originating in the People's Republic of China, Egypt, Kazakhstan, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Russia
Règlement (CE) no 994/2007 de la Commissiondu 28 août 2007instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Ouverture(1)Le 30 novembre 2006, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d’ouverture") publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 291 du 30.11.2006, p. 34., l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC"), d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (ci-après dénommés "les pays concernés").(2)La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 16 octobre 2006 par le Comité de liaison des industries ferro-alliages (Euroalliages, ci-après dénommé "le plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale de ferrosilicium. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont ferait l’objet ledit produit et du préjudice important pour l’industrie communautaire en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.1.2.Parties concernées par la procédure(3)La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays concernés et le Conseil de stabilisation et d’association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine, de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(4)Le plaignant, un producteur ayant soutenu la plainte, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des producteurs de matières premières, des utilisateurs et des associations d’utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.(5)Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que, compte tenu du nombre apparemment élevé d’importateurs, la technique de l’échantillonnage pourrait être utilisée lors de la présente enquête. Toutefois, en raison du nombre moins élevé que prévu d’importateurs dans la Communauté ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.(6)Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois et kazakhs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu’aux autorités des deux pays.(7)La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.(8)Cinq producteurs communautaires à l’origine de la plainte, un producteur communautaire ayant soutenu la plainte et pleinement coopéré à l’enquête, sept importateurs indépendants, trois fournisseurs de matières premières, huit utilisateurs et une association d’utilisateurs y ont répondu.(9)Pour ce qui est des pays concernés par la présente enquête, la Commission a reçu des réponses de trois exportateurs chinois, de deux exportateurs égyptiens, d’un exportateur kazakh, d’un exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de deux exportateurs russes.(10)Par la suite, l’exportateur kazakh n’a pas permis que soient effectuées les vérifications sur place relatives à sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et à sa réponse au questionnaire. Du fait de ce défaut de coopération au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les données présentées par l’exportateur n’ont pas pu être contrôlées et n’ont, par conséquent, pas été prises en considération. La société en a été dûment informée.(11)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification sur place ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:a)producteurs établis dans la Communauté:Ferroatlántica, Cee, Dumbría et Madrid (Espagne)Ferropem, Laudun et Chambéry (France)Vargön Alloys, Vargön (Suède)OFZ, Istebné (Slovaquie)Huta Łaziska, Łaziska Górne (Pologne)TDR — Metalurgija, Ruše (Slovénie)b)utilisateur communautaire:ThyssenKrupp Steel AG (Allemagne)c)producteurs-exportateurs et sociétés liées dans les pays exportateurs:RPCDragon Northwest Ferroalloy Co., Ltd., LianchengLanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd., Xicha, et Rich Trading Co. Ltd. (exportateur lié), LanzhouErdos Xijin Kuangye Co., Ltd., Qipanjing, et Inner Mongolia Erdos International Trade Co., Ltd (exportateur lié), DongshengÉgypteThe Egyptian Ferroalloys Company, Le CaireEgyptian Chemical Industries KIMA, Le Caire et AssouanAncienne République yougoslave de MacédoineSILMAK DOOEL Export Import, JegunovceRussieChemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant et Kuznetsk Ferroalloy Works), NovokuznetskICT Group of Companies (Bratsk Ferroalloy Plant et ses sociétés commerciales liées: TD North West Ferro Alloy Company et Bakersfield Marketing Ltd.), Bratsk et Saint-Pétersbourgd)importateur lié dans la Communauté:Interalloys RFA Limited, Limassol.1.3.Période d’enquête(12)L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée "période d’enquête"). L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée "période considérée").2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE2.1.Produit concerné(13)Le ferrosilicium est un ferro-alliage contenant en poids entre 8 et 95 % de silicium et au moins 4 % de fer. Il est fabriqué par réduction du quartz à l’aide de produits carbonés dans des fours à arc électrique. Il est principalement utilisé dans l’industrie sidérurgique comme désoxydant et élément d’alliage. Il se vend sous forme agglomérée, en granulés ou en poudre et existe en différentes qualités se distinguant par leur teneur en silicium et en impuretés (par ex. en aluminium). La pureté du ferrosilicium a été considérée élevée lorsque sa teneur en silicium était supérieure ou égale à 70 %, moyenne lorsqu’elle était comprise entre 55 et 70 % et faible au-dessous de 55 %.(14)Le ferrosilicium exporté dans la Communauté et originaire de la RPC, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (ci-après dénommé "le produit concerné") est normalement déclaré sous les codes NC 72022100, 72022910 et 72022990.(15)Au cours de l’enquête, plusieurs exportateurs ont affirmé que les scories, qui contiennent souvent nettement moins de 45 % de silicium, devaient être exclues de l’enquête en raison de leur faible similarité sur le plan des caractéristiques physiques essentielles et des principaux usages.(16)Cette question doit encore être examinée plus avant. À ce propos, les parties intéressées sont invitées à soumettre des informations permettant de déterminer si les caractéristiques physiques essentielles et les usages du ferrosilicium de faible pureté (scories) sont considérablement différents de ceux des autres types de ferrosilicium et dans quelle mesure l’exclusion des scories de l’enquête entraînerait une augmentation significative du risque de contournement des mesures. Néanmoins, sur la base des informations reçues jusqu’ici, il est provisoirement décidé que le ferrosilicium de faible pureté fait partie du produit concerné.2.2.Produit similaire(17)Aucune différence n’a été constatée entre le produit concerné et le ferrosilicium fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs des pays concernés, dans la mesure où les ventes sur ces marchés ont été vérifiées, et la Norvège, ce dernier ayant servi de pays analogue pour l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC et du Kazakhstan. En effet, le ferrosilicium possède les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et est destiné aux mêmes usages que celui exporté par les pays concernés dans la Communauté. De même, aucune différence n’est apparue entre le produit concerné et le ferrosilicium fabriqué par l’industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté. En conséquence, il est provisoirement conclu que tous les types de ferrosilicium sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.DUMPING3.1.Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché(18)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant entre autres des importations en provenance de la RPC et du Kazakhstan, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:1)les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;2)les documents comptables font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales ("IAS") et sont utilisés à toutes fins;3)il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;4)la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;5)les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.(19)Trois producteurs-exportateurs chinois et un producteur-exportateur kazakh ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé dans les délais un formulaire de demande à cet effet.(20)Un producteur chinois a démontré, au cours d’une visite de vérification sur place, qu’il satisfaisait à l’ensemble des cinq critères. Sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a donc été acceptée et l’analyse du dumping et du préjudice s’est fondée sur ces informations.(21)Pour les deux autres producteurs-exportateurs chinois, les visites de vérification ont permis d’établir que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’était pas justifié.(22)Les vérifications effectuées ont établi que l’un des producteurs-exportateurs chinois ne satisfaisait pas aux trois premiers critères. Tout d’abord, le producteur n’a pas prouvé l’absence d’intervention de l’État, entre autres en raison de l’ingérence du parti communiste (qui ne détient aucune part du capital de la société) dans les décisions fondamentales de l’entreprise et du manque de clarté dans la répartition des responsabilités en matière de décisions relatives à la distribution des bénéfices (premier critère). Ensuite, il n’a pas prouvé qu’il utilisait un seul et unique jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes internationales, car sa méthode de dépréciation ne respectait ni les normes IAS, ni les principes comptables chinois, de sorte qu’elle conduisait à une surévaluation de ses coûts. De plus, le non-respect des normes internationales en question n’était pas indiqué dans le rapport d’audit. La société n’a donc pas démontré que ses documents comptables avaient fait l’objet d’un audit conforme aux normes comptables internationales (deuxième critère). Enfin, il n’a pas prouvé l’absence de toute distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en raison des droits d’utilisation gracieuse du territoire public dont il bénéficiait et du manque de clarté dans l’évaluation de ses actifs lors de la création de la société (troisième critère).(23)Un autre producteur-exportateur chinois n’a pas été en mesure de prouver qu’il utilisait un seul et unique jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux normes internationales: d’un exercice à l’autre, il a modifié la durée de vie utile estimée de ses actifs sans avertir clairement de ce changement, ce qui a conduit à une sous-évaluation de ses coûts. Cette pratique n’est conforme ni aux normes internationales, ni aux principes comptables chinois. Qui plus est, pour aucune catégorie de ses actifs il n’a indiqué dans ses états financiers le mode d’amortissement utilisé et la durée de vie utile des actifs ou le taux d'amortissement appliqué. Enfin, le non-respect des normes internationales en question n’était pas indiqué dans le rapport d’audit. La société n’a donc pas démontré que ses documents comptables avaient fait l’objet d’un audit conforme aux normes comptables internationales (deuxième critère).(24)Il a donc été conclu que les deux producteurs-exportateurs chinois ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.(25)L’exportateur kazakh n’a pas permis que soit effectuée la visite de vérification sur place relative à sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Par conséquent, sa demande n’a pas été prise en considération. À ce propos, il est observé que, même si le producteur-exportateur kazakh satisfaisait aux critères pour l’obtention du statut dans une enquête antidumping concernant d’autres produits alliés, à défaut de coopération de sa part et notamment au vu du manque d’informations sur ses décisions concernant les prix, les coûts et les intrants, notamment les matières premières, la Commission ne serait pas en mesure d’appliquer à la présente enquête la décision arrêtée dans le cadre de l’autre procédure.(26)Les trois sociétés qui se sont vues refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont formulé des commentaires. Un producteur-exportateur chinois et le producteur-exportateur kazakh n’ont produit aucun élément nouveau susceptible de modifier les conclusions relatives à l’octroi du statut. L'autre producteur-exportateur chinois a prétendu que la modification de la durée de vie utile estimée de ses actifs, exprimée en pourcentage de son chiffre d’affaires, n'avait qu'une incidence non significative (environ 1 %), ce qui explique qu'elle n'apparaissait ni dans ses états financiers, ni dans le rapport d'audit. Toutefois, l'enquête a montré que l'importance de la modification était en fait significative comparée au bénéfice d’exploitation ou au bénéfice net de la société (plus de 20 %). En outre, la société a fourni des informations contradictoires concernant les seuils de signification prétendument appliqués par les différents cabinets d'audit. Sur cette base, la demande de la société a été rejetée.3.2.Traitement individuel(27)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.(28)Les deux producteurs-exportateurs chinois qui ne remplissaient pas les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont aussi sollicité un traitement individuel dans l’hypothèse où ce statut leur serait refusé.(29)Sur la base des informations disponibles, il a été constaté que l’un des producteurs-exportateurs chinois ne répondait pas à toutes les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier du traitement individuel; en particulier, il n’a pas prouvé que ses activités étaient suffisamment exemptes d’intervention de l’État. En conséquence, il a été conclu que le traitement individuel ne serait pas accordé au producteur-exportateur chinois concerné.(30)En revanche, l’autre producteur-exportateur chinois qui ne remplissait pas les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché répondait à toutes les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier du traitement individuel.(31)Le producteur-exportateur kazakh qui ne remplissait pas les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a également sollicité un traitement individuel dans l’hypothèse où ce statut lui serait refusé. Toutefois, la société n’ayant pas permis que soit effectuée la visite de vérification sur place relative à sa demande de traitement individuel, sa demande n’a pas été prise en considération.3.3.Valeur normale3.3.1.Pays analogue(32)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé "pays analogue").(33)L’avis d’ouverture a proposé la Norvège comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et le Kazakhstan. La Commission a invité toutes les parties intéressées à commenter cette proposition.(34)Seule une partie intéressée a formulé des commentaires et a proposé le Brésil ou l’Afrique du Sud comme pays analogue, ou encore la Russie à condition de ne pas ajuster la valeur normale en fonction des tarifs de l’énergie. La Commission a pris contact avec des producteurs connus au Brésil et en Afrique du Sud mais aucun n’a répondu au questionnaire ni formulé d’observations valables. Quant à la Russie, il est observé qu’un ajustement en fonction des tarifs de l’énergie serait nécessaire dans un des cas, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. De plus, conformément à la pratique courante, un pays concerné par une procédure pour dumping préjudiciable ne peut pas être choisi comme pays analogue. Par conséquent, les solutions proposées en remplacement de la Norvège n’ont pas été examinées plus avant.(35)En tout état de cause, la Norvège est l’un des principaux producteurs mondiaux de ferrosilicium et dispose d’un marché concurrentiel; les trois plus grands producteurs norvégiens de ferrosilicium ont pleinement coopéré, utilisent les techniques de production les plus modernes et bénéficient d’un bon accès aux matières premières.(36)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la Norvège constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.3.3.2.Méthode de détermination de la valeur normale3.3.2.1.Représentativité globale(37)Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé, pour chaque pays concerné, si les ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants réalisées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré (à l’exception des deux exportateurs chinois et de l’exportateur kazakh n’ayant pas prouvé qu’ils satisfaisaient aux critères pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché) étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté correspondantes.3.3.2.2.Comparabilité des types de produits(38)La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. Pour ce faire, elle a utilisé les critères suivants: teneur en silicium, calibre, impuretés (aluminium, titane, magnésium et terre) et conditionnement.3.3.2.3.Représentativité des différents types de produits(39)Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers la Communauté.3.3.2.4.Opérations commerciales normales(40)La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés et des producteurs dans le pays analogue pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.(41)Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures à des clients indépendants réalisées à perte au cours de la période d’enquête:a)pour les types de produits dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question;b)pour les types de produits dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question;c)lorsque moins de 10 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré que le type de produit en question n’avait pas été vendu au cours d’opérations commerciales normales et la valeur normale a été construite.3.3.2.5.Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel(42)Pour les types vendus à l’exportation vers la Communauté par les sociétés soumises à l’enquête qui répondaient aux conditions énoncées aux points 3.3.2.3 à 3.3.2.4 a) et b) ci-dessus, la valeur normale a été fondée, pour les types de produits correspondants, sur les prix réellement payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays en cause pendant la période d’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.3.3.2.6.Valeur normale construite(43)Pour les types de produits relevant du point 3.3.2.4 c) ci-dessus, ainsi que pour les types de produits qui n’étaient pas vendus par le producteur-exportateur en quantités représentatives sur les marchés intérieurs des pays en cause, comme indiqué au point 3.3.2.3 ci-dessus, la valeur normale a été construite.(44)Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la période d’enquête.(45)Lorsque le producteur-exportateur n’avait pas réalisé de ventes intérieures du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, la valeur normale a été construite. Cela a notamment été le cas pour le producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. La valeur normale a été construite à partir du coût de fabrication du producteur-exportateur concerné, auquel il a été provisoirement jugé approprié d’ajouter la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les producteurs égyptiens, du fait de leurs structures productives et commerciales comparables, et une marge bénéficiaire de 5 %, jugée raisonnable pour ce type de marché de matières premières, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.3.3.2.7.Économies en transition(46)Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, sauf pour un producteur-exportateur chinois auquel le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé, la valeur normale pour la RPC et le Kazakhstan a été établie sur la base des informations vérifiées reçues des producteurs du pays analogue, c’est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur norvégien pour des types de produits comparables, lorsque les ventes ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, ou sur la base de valeurs normales construites, en l’absence de ventes intérieures de types de produits comparables effectuées au cours d’opérations commerciales normales.(47)En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant soit le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l’égard des clients indépendants, soit une valeur construite par type de produit à partir des données relatives aux trois producteurs norvégiens ayant coopéré.3.3.3.Détermination de la valeur normale3.3.3.1.RPC(48)Pour les deux producteurs-exportateurs chinois qui ne se sont pas vus accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale a été établie selon la méthode décrite aux considérants 46 à 47 ci-dessus.(49)Pour le producteur-exportateur chinois auquel a été accordé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale a été établie selon la méthode décrite au considérant 42, c’est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur. Toutefois, étant donné que l’entreprise achetait de l’électricité auprès d’un fournisseur lié, l’examen des coûts de l’énergie liés à la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête sera approfondi avant d’établir toute détermination finale.3.3.3.2.Égypte(50)Il a été établi que, pour certains types de produits, les deux producteurs-exportateurs égyptiens n’avaient pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales. Dans ces cas, la valeur normale a donc dû être construite selon la méthode décrite aux considérants 43 et 44 ci-dessus. En ce qui concerne les types de produits pour lesquels les producteurs avaient réalisé des ventes intérieures représentatives au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie conformément aux dispositions du considérant 42, c’est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur.3.3.3.3.Kazakhstan(51)Aucun statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ayant été accordé, la valeur normale pour le Kazakhstan a été établie selon la méthode décrite aux considérants 46 et 47 ci-dessus.3.3.3.4.Ancienne République yougoslave de Macédoine(52)Il a été établi que l’unique producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine n’avait pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales. La valeur normale a donc dû être construite selon la méthode décrite au considérant 45 ci-dessus.3.3.3.5.Russie(53)Il a été établi que, pour certains types de produits, les deux producteurs-exportateurs russes n’avaient pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales. Dans ces cas, la valeur normale a donc dû être construite selon la méthode décrite aux considérants 43 et 44 ci-dessus. En ce qui concerne les types de produits pour lesquels les producteurs avaient réalisé des ventes intérieures représentatives au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie conformément aux dispositions du considérant 42, c’est-à-dire sur la base des prix réellement payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur.(54)Dans le cas d’un producteur-exportateur russe, il a été constaté que les documents comptables ne reflétaient pas convenablement les coûts de l’énergie liés à la fabrication du produit concerné, car la moyenne pondérée des tarifs correspondants payés par la société était considérablement inférieure (de 50 %) à celle de son concurrent, pourtant également implanté en Sibérie. L’énergie produite par le fournisseur concerné est certes d’origine hydraulique mais cela ne suffit pas en soi à justifier la faiblesse des tarifs pratiqués. D’ailleurs, ces derniers demeurent très bas comparés à ceux d’autres fournisseurs d’électricité produite par des centrales hydrauliques, par exemple en Norvège. De plus, à ce propos, toutes les données disponibles indiquent provisoirement que les tarifs de l’électricité sur le marché intérieur russe étaient réglementés. Il est apparu que les autorités russes avaient défini des tarifs maximums de l’énergie dans différentes régions de la Sibérie, ce qui semble expliquer en grande partie les écarts de tarifs considérablesArrêté du Federal Tariffs Service russe no 69-3/4 du 7.9.2004 sur la limitation des tarifs dans les domaines de l’électricité et du chauffage pour les années 2005 et 2006.. Comme l’avait déjà observé l’OCDE en 2002, la réglementation des prix de l’énergie est utilisée en Russie pour faire bénéficier certaines régions de subventions croisées, en facturant moins cher l’énergie dans les régions les plus pauvresÉtudes économiques de l’OCDE, Fédération de Russie, Volume 2002/5, p. 122.. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix de l’énergie ont été provisoirement ajustés selon les coûts de l’autre exportateur russe, qui concerne deux producteurs situés dans deux autres régions de la Sibérie. De fait, en 2003, lors de la procédure antidumping sur du silicium-métal, un ajustement similaire conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base avait été effectué concernant les prix facturés par ce même fournisseur d’énergieVoir le considérant 27 du règlement (CE) no 2229/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 (JO L 339 du 24.12.2003, p. 3)..3.4.Prix à l’exportation3.4.1.RPC(55)Les trois producteurs-exportateurs chinois ont effectué leurs ventes à l’exportation vers la Communauté directement à des clients indépendants. Aussi les prix à l’exportation ont-ils été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.(56)Pour ce qui est de tous les autres exportateurs chinois, la Commission a d’abord établi leur degré de coopération. Il a été procédé à une comparaison entre les quantités totales exportées indiquées dans les réponses au questionnaire des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré et le total des importations en provenance de la RPC ayant fait l’objet d’un dumping; le calcul a été réalisé conformément à la procédure exposée au considérant 66. Le pourcentage obtenu est de 18 %. Sur cette base, le degré de coopération a été jugé faible. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été provisoirement établis sur la base des opérations dont la marge de dumping ou de préjudice était la plus élevée, réalisées par les deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré qui se sont vus accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, et des prix à l’exportation du troisième producteur-exportateur chinois ayant coopéré qui s’est vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel.3.4.2.Égypte(57)Les deux producteurs-exportateurs égyptiens ont effectué leurs ventes à l’exportation vers la Communauté directement à des clients indépendants. Aussi les prix à l’exportation ont-ils été provisoirement établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.3.4.3.Kazakhstan(58)Pour cause de non-coopération (le refus du producteur-exportateur d’une vérification sur place des données soumises), les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. L’exportateur concerné avait été informé des conséquences d’un défaut de coopération. Il a été provisoirement considéré approprié d’utiliser un prix à l’importation moyen pondéré pour le Kazakhstan sur la base des données d’importation d’Eurostat pour la période d’enquête.3.4.4.Ancienne République yougoslave de Macédoine(59)Le producteur-exportateur a effectué ses ventes à l’exportation vers la Communauté directement à des clients indépendants. Aussi les prix à l’exportation ont-ils été provisoirement établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.3.4.5.Russie(60)Les deux producteurs-exportateurs russes ont effectué leurs importations par l’intermédiaire de parties liées. Le prix à l’exportation a donc été construit sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus à des acheteurs indépendants. Conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, des ajustements ont été opérés pour tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que pour les bénéfices réalisés.3.5.Comparaison(61)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.(62)Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de coûts après-vente, de frais de caution et de garantie et de commissions ont été accordés à tous les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.(63)Un producteur-exportateur russe et un producteur-exportateur égyptien ont demandé l’application d’ajustements au titre de différences des stades commerciaux. Leurs demandes ont été rejetées car les sociétés n’ont pas prouvé que de tels ajustements étaient justifiés en démontrant l’existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix aux différents stades commerciaux sur les marchés intérieurs des pays exportateurs correspondants, conformément aux exigences de l’article 2, paragraphe 10, point d) du règlement de base.3.6.Marges de dumping3.6.1.Méthode générale(64)Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, les marges de dumping ont été définies sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l’exportation, établis selon les méthodes décrites plus haut.(65)Pour les producteurs-exportateurs qui n’ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base.(66)Pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d’abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers la Communauté indiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d’importation correspondantes d’Eurostat.(67)Lorsque le degré de non-coopération était élevé, c’est-à-dire supérieur à 20 %, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En effet, il y a tout lieu de croire que le défaut de coopération important résulte du fait que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré dans le pays concerné ont généralement pratiqué une marge de dumping supérieure à celle de tout producteur-exportateur ayant coopéré. En pareil cas (en l’espèce pour la RPC et la Russie), la marge de dumping a été fixée à un niveau correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour le type de produit le plus représentatif ayant la marge de dumping et de préjudice la plus élevée, sur la base d’une évaluation individuelle des producteurs-exportateurs ayant coopéré.(68)Lorsque le degré de coopération était élevé (lorsque les exportateurs n’ayant pas coopéré ne représentent pas plus de 20 %), il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping et de préjudice la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur ayant coopéré du pays concerné, puisqu’il n’existe aucune raison de croire qu’un producteur-exportateur n’ayant pas coopéré aurait pratiqué le dumping dans une moindre mesure.3.6.2.Marges de dumping3.6.2.1.RPCa)Pour les producteurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou d’un traitement individuel(69)Pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou d’un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type de produit correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.(70)Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:
SociétéMarge de dumping provisoire
Erdos Xijin Kuang Co., Ltd.2,8 %
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd.57,2 %
b)Pour tous les autres producteurs-exportateurs(71)La marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été calculée en comparant le prix à l’exportation, établi conformément au considérant 56, à la valeur normale, établie conformément aux considérants 46 et 47.(72)Sur cette base, la marge de dumping à l’échelle nationale a été provisoirement établie à 60,7 % du prix caf frontière communautaire avant dédouanement.
3.6.2.2.Égypte(73)Le degré de coopération des producteurs-exportateurs égyptiens était élevé (environ 95 %). Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:The Egyptian Ferroalloys Company, Le Caire 20,4 %Egyptian Chemical Industries KIMA, Le Caire 24,8 %Autres 20,4 %.3.6.2.3.Kazakhstan(74)À défaut de coopération, seule une marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été établie. La marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:Kazakhstan 37,1 %.3.6.2.4.Ancienne République yougoslave de Macédoine(75)Le producteur-exportateur ayant coopéré étant pratiquement le seul producteur de ferrosilicium de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le degré de coopération était élevé. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce 5,4 %Autres 5,4 %.3.6.2.5.Russie(76)Le degré de non-coopération des producteurs-exportateurs russes était élevé (environ 68 %). Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant et Kuznetsk Ferroalloy Works), Chelyabinsk et Novokuznetsk 22,8 %ICT Group (Bratsk Ferroalloy Plant), Bratsk 22,2 %Autres 25,5 %.
4.PRÉJUDICE4.1.Production communautaire(77)L’enquête a établi que le produit similaire était fabriqué par sept producteurs dans la Communauté. La plainte a été déposée au nom de cinq d’entre eux. Un sixième producteur a choisi de soutenir la procédure en coopérant pleinement à l’enquête après son ouverture. Le septième producteur n’a pas pris position et n’a fourni aucune donnée.4.2.Définition de l’industrie communautaire(78)Les six producteurs communautaires ayant coopéré représentaient 95 % de la production communautaire de ferrosilicium pendant la période d’enquête. Il est donc considéré qu’ils constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.(79)Certaines parties intéressées ont affirmé que les cinq producteurs ayant soutenu la plainte ne se trouvaient aucunement dans des situations économiques semblables, qu’au moins deux d’entre eux ne subissaient aucun préjudice et qu’à ce titre, ces derniers devaient être exclus de l’enquête en cours, ce qui conduirait à un défaut de qualité pour agir.(80)À ce propos, il est souligné que, conformément à l’article 4 du règlement de base, on entend par "industrie communautaire" l’ensemble des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production communautaire totale. Le même article désigne les circonstances dans lesquelles certains producteurs communautaires peuvent être exclus de la définition de l’industrie communautaire. Les résultats des producteurs communautaires ne figurent pas dans ces circonstances. De plus, l’exclusion de producteurs sur la base de leurs résultats va à l’encontre du principe d’une évaluation objective de la situation de l’industrie communautaire. Sur cette base, la demande a été rejetée.4.3.Consommation communautaire(81)La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées une estimation du volume des ventes réalisées par le producteur communautaire n’ayant pas coopéré à l’enquête ainsi que les importations en provenance des pays concernés et des autres pays tiers, selon les données d’Eurostat. La consommation communautaire de ferrosilicium est restée stable pendant la période considérée, sauf en 2003 et 2004 où elle s’est accrue de 6 % en raison d’une demande exceptionnelle de l’industrie de l’acier.
200320042005Période d'enquête
Consommation communautaire(en tonnes)871794922978881930883311
Indice100106101101
4.4.Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés4.4.1.Évaluation cumulative des effets des importations concernées ayant fait l’objet d’un dumping(82)La Commission a examiné si les effets des importations de ferrosilicium originaire de la RPC, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.(83)Pour tous les pays concernés, la marge de dumping constatée était supérieure au niveau de minimis et les volumes d’importation n’étaient pas négligeables: il a donc été jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés des pays concernés et les produits communautaires similaires. L’équivalence des conditions de concurrence est attestée par le fait que le produit concerné importé des pays concernés et le produit similaire produit et vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté étaient similaires et commercialisés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. De plus, les volumes d’importation étaient conséquents et représentaient des parts de marché importantes.(84)Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les conditions justifiant une évaluation cumulative des importations de ferrosilicium originaire de la RPC, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie étaient réunies.4.4.2.Volume cumulé et part de marché(85)Selon les données d’Eurostat, les volumes d’importation en provenance de la RPC, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie ont augmenté de manière importante, passant de 134081 tonnes en 2003 à 452108 tonnes pendant la période d’enquête. La part de marché cumulée des pays concernés n’a cessé de progresser, passant de 15,4 % à 51,2 % au cours de la même période. Il convient de rappeler que cette évolution s’est produite dans le contexte d’une consommation quasi stable, sauf en 2004, comme indiqué précédemment.
200320042005Période d'enquête
Volume des importations(en tonnes)134081198164319265452108
Indice100148238337
Part de marché15,4 %21,5 %36,2 %51,2 %
Prix de vente unitaire(en EUR/tonne)557580569574
Indice100104102103
4.4.3.Prix4.4.3.1.Évolution des prix(86)Entre 2003 et la période d’enquête, le prix moyen à l’importation du produit concerné originaire des pays concernés a augmenté de 3 %. Plus précisément, les prix ont progressé de 4 % en 2004 (année marquée par une hausse significative de la demande d’acier dans le monde entier), avant de baisser de 2 % en 2005 et de connaître une nouvelle hausse d’environ 1 % pendant la période d’enquête.4.4.3.2.Sous-cotation(87)Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d’enquête. L’industrie communautaire et les producteurs-exportateurs concernés ont été invités à communiquer des renseignements sur les prix de vente du ferrosilicium préalablement classé par types en fonction des critères visés au considérant 38.(88)Les prix de vente de l’industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l’égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c’est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Ces prix ont été comparés aux prix des importations en provenance des producteurs concernés ayant coopéré. Pour ce qui est du Kazakhstan, à défaut de coopération, le prix moyen pondéré à l’exportation a été communiqué par Eurostat. Quant à la RPC, l’Égypte, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Russie, la comparaison a été effectuée par rapport aux prix à l’exportation pratiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, nets de tous rabais, dûment ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière communautaire et dûment ajustés pour tenir compte des droits conventionnels ainsi que des frais de déchargement et de dédouanement.(89)Cette comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné a été vendu dans la Communauté a des prix inférieurs de 4 à 11 % à ceux de l’industrie communautaire, selon le producteur-exportateur concerné, à l’exception d’un producteur-exportateur russe, d’un Égyptien et de celui de l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour lesquels aucune sous-cotation n’a été constatée. Il ressort toutefois d’une analyse par type que les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs concernés étaient, dans plusieurs cas, nettement inférieurs aux marges moyennes de sous-cotation précitées ou, dans le cas des producteurs-exportateurs pour lesquels aucune sous-cotation globale n’a été constatée, que des marges de sous-cotation étaient définies pour certains types de produits. De plus, étant donné l’importance des pertes enregistrées par l’industrie communautaire, les marges de sous-cotation ne reflètent pas le plein effet des importations ayant fait l’objet d’un dumping sur les prix, qui ont connu une dépression considérable. Enfin, l’importance du montant de la sous-cotation constaté ne doit pas être sous-estimée car, de par sa nature, le produit est une matière première sensible aux variations de prix les plus faibles.
4.5.Situation de l’industrie communautaire(90)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une analyse de l’ensemble des facteurs et des indices économiques influant sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.4.5.1.Production, capacités de production et utilisation des capacités(91)La production a décliné de 40 % entre 2003 et la période d’enquête. L’évolution des volumes de production a été la suivante:
200320042005Période d'enquête
Production (en tonnes)272364267149211906163908
Indice100987860
(92)Les capacités de production ont été établies sur la base des capacités nominales théoriques des unités de production de l’industrie communautaire. À cet égard, les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée. Suite à la chute des volumes de production, l’utilisation des capacités a connu une baisse proportionnelle à celle de la production pendant la période considérée.(93)Les capacités de production ont toutefois été ajustées pour tenir compte du fait que deux producteurs communautaires ont fait passer une partie de leur production du ferrosilicium vers d’autres ferro-alliages pendant la période considérée.
200320042005Période d'enquête
Capacités de production348261348261325601325601
Indice1001009393
Utilisation des capacités78 %77 %65 %50 %
Indice100998364
4.5.2.Stocks(94)Les stocks se sont réduits de 46 % pendant la période considérée, reflétant ainsi la baisse de la production communautaire.
200320042005Période d'enquête
Stocks (en tonnes)29432307412152515630
Indice1001047353
4.5.3.Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté(95)Les ventes de ferrosilicium par l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire ont été marquées par un recul constant, passant de 250316 tonnes en 2003 à 156633 tonnes pendant la période d’enquête, soit une baisse de 38 %. L’industrie communautaire a ainsi enregistré une contraction de sa part de marché de 28,7 % en 2003 à 17,7 % pendant la période d’enquête, soit une baisse de 11 points.
200320042005Période d'enquête
Volume des ventes dans la CE(en tonnes)250316244561197782156920
Indice100987963
Part de marché28,7 %26,5 %22,4 %17,7 %
Indice100927862
(96)Les prix de vente moyens à des clients indépendants sur le marché de la Communauté sont restés plutôt stables entre 2004 et la période d’enquête, après une hausse de 10 % de 2003 à 2004. Plus précisément, une légère hausse a été enregistrée entre 2004 et 2005, à la suite de quoi les prix ont retrouvé leur niveau de 2004. Cette augmentation était le reflet d’une croissance relative des coûts et d’une orientation vers certains produits à plus forte valeur, au détriment des parts de marché. Toutefois, les prix ne pourront pas rester aux niveaux qu’ils ont atteints car l’industrie communautaire est désormais contrainte de vendre à perte pour se maintenir sur le marché.
200320042005Période d'enquête
Prix moyen pondéré(en EUR/tonne)623685670686
Indice100110107110
4.5.4.Rentabilité et flux de liquidités(97)Pendant la période considérée, la rentabilité de l’industrie communautaire a chuté, passant d’un bénéfice faible de 2,3 % en 2003 à un niveau négatif de – 12,9 %. Une légère hausse a pu être constatée en 2004, année de prospérité exceptionnelle pour l’industrie de l’acier et les activités connexes. En revanche, cette période s’est ensuivie d’une tendance importante à la baisse sur le plan de la rentabilité. Cette évolution est principalement due à la décrue spectaculaire de la production communautaire (– 40 %) et au déclin consécutif de l’utilisation des capacités (– 18 points), qui ont entraîné une hausse relativement importante des coûts fixes unitaires par unité produite et qui ont empêché l’industrie communautaire de profiter des économies d’échelle qu’une utilisation des capacités plus élevée aurait permises. Dans une moindre mesure, la rentabilité a également souffert du fait qu’à compter de 2004, l’industrie communautaire a été dans l’impossibilité d’élever ses prix de vente au niveau nécessaire pour compenser les hausses de prix de l’énergie et de certaines matières premières survenues à partir de cette année.
200320042005Période d'enquête
Marge bénéficiaire avant impôts2,3 %2,7 %–9,2 %–12,9 %
(98)Les flux de liquidités se sont également détériorés pendant la période considérée, reflétant la tendance négative sur le plan de la rentabilité exposée ci-dessus.
200320042005Période d'enquête
Flux de liquidités (en EUR)783449710029457–10103355–12081451
Indice100128–129–154
4.5.5.Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux(99)Pendant la période considérée, les investissements ont suivi une tendance positive. Les investissements ont principalement concerné la modernisation de l’équipement de production pour se conformer aux exigences environnementales.
200320042005Période d'enquête
Investissements (en EUR)1917786314540997888775827463
Indice100164510304
(100)Le rendement des investissements résultant de la production et des ventes du produit similaire a été négatif et a largement baissé pendant la période considérée, ce qui reflète l’évolution négative de la rentabilité exposée précédemment.
200320042005Période d'enquête
Rendement des investissements18,9 %19,8 %–46,5 %–47,3 %
Indice100105–246–250
(101)Rien n’indique que l’industrie communautaire, composée essentiellement de sociétés de taille moyenne également engagées dans d’autres types de production, ait eu des difficultés à mobiliser des capitaux pour ses activités et il a donc été conclu que l’industrie communautaire était en mesure de mobiliser des capitaux durant toute la période considérée.
4.5.6.Emploi, productivité et salaires(102)L’évolution de l’emploi, de la productivité et des salaires a été la suivante:
200320042005Période d'enquête
Nombre de salariés1579115511411153
Indice100737273
Productivité (en tonnes/salarié)172231186142
Indice10013410882
Coût de la main-d'œuvre par salarié(en EUR)14568196021810717464
Indice100135124120
(103)Les effectifs ont diminué de 27 % au cours de la période considérée. En raison de la baisse des volumes de production, la productivité s’est également détériorée depuis 2004. Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a quant à lui augmenté de 20 % au cours de la période considérée.
4.5.7.Croissance(104)Alors que la consommation communautaire a augmenté d’à peine 1 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie communautaire a diminué de 37 % et celui des importations en provenance des pays concernés a lui progressé de 35,8 %. Ces évolutions ont conduit à la chute de la part de marché de l’industrie communautaire, tandis que celle des pays concernés progressait.4.5.8.Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures(105)Les marges de dumping pour la RPC, l’Égypte, le Kazakhstan, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Russie sont précisées ci-dessus dans la partie relative au dumping. Ces marges établies sont clairement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable.(106)Rien n’indique que l’industrie communautaire est en train de surmonter les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement. Il est observé que les importations de ferrosilicium ne faisaient l’objet d’aucune mesure depuis 2001.4.5.9.Conclusion concernant le préjudice(107)L’analyse des indicateurs de préjudice montre que la situation de l’industrie communautaire s’est nettement détériorée après 2003 et a atteint son point le plus bas au cours de la période d’enquête, lorsque l’industrie a accusé une perte de 12,9 %.(108)Dans le contexte d’une consommation plutôt stable pendant la période considérée, la production communautaire a reculé de 40 % et l’utilisation des capacités de 28 points de pourcentage au cours de la même période. Les ventes intérieures de l’industrie communautaire ont fléchi de 37 % en volume et de 31 % en valeur, ce qui a conduit à une réduction de la part de marché de 28,7 % en 2003 à 17,7 % pendant la période d’enquête. Les prix unitaires moyens se sont appréciés de 10 % pendant la période considérée mais sont demeurés stables entre 2004 et la période d’enquête. En revanche, la baisse spectaculaire de la production provoquée par la chute des volumes de ventes a fait perdre à l’industrie communautaire des possibilités d’économies d’échelle, les coûts unitaires fixes par unité produite ayant considérablement augmenté. De plus, à partir de 2004, l’industrie communautaire était dans l’impossibilité d’élever ses prix au niveau nécessaire pour compenser l’augmentation de certains de ses coûts de production. Ces deux facteurs ont provoqué une chute importante de la rentabilité pendant la période d’enquête.(109)Les investissements ont suivi une tendance positive en raison de la nécessité pour l’industrie communautaire de se conformer aux exigences environnementales. Les stocks ont également connu une évolution favorable (en baisse de 47 % en valeur au cours de la période considérée), qui est toutefois principalement le fruit du déclin spectaculaire de la production. Tous les autres indicateurs de préjudice confirment la situation négative de l’industrie communautaire. Le rendement des investissements et les flux de liquidités étaient négatifs et la productivité a reculé.(110)Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
5.LIEN DE CAUSALITÉ5.1.Introduction(111)Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de ferrosilicium originaire des pays concernés faisant l’objet d’un dumping ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, pouvaient causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.5.2.Effet des importations faisant l’objet d’un dumping(112)Entre 2003 et la période d’enquête, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping a connu une forte augmentation, de l’ordre de 237 %, tandis que la part de marché correspondante sur le marché de la Communauté a progressé de 35,8 points de pourcentage. Le prix moyen de ces importations a augmenté de 3 % entre 2003 et la période d’enquête mais est resté nettement inférieur à ceux de l’industrie communautaire au cours de la même période. Par ailleurs, pendant la période d’enquête, les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping étaient inférieurs de 3,7 à 11 % à ceux de l’industrie communautaire, selon le producteur-exportateur concerné, à l’exception de trois producteurs-exportateurs ayant coopéré pour lesquels aucune sous-cotation n’a été constatée. En outre, les prix de l’industrie communautaire ont connu une dépression.(113)L’amélioration significative du volume des importations faisant l’objet de prix bas et d’un dumping en provenance des pays concernés et les gains de part de marché au cours de la période considérée ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l’industrie communautaire, notamment sur les plans de la rentabilité, des volumes de ventes, des parts de marché, de la production, de l’utilisation des capacités, des flux de liquidités, du rendement des investissements et de l’emploi. En outre, l’industrie communautaire a été dans l’impossibilité d’augmenter ses prix à un niveau suffisant pour couvrir l’ensemble de ses coûts, car ses prix de vente ont subi une sous-cotation au cours de la période d’enquête de la part des importations faisant l’objet d’un dumping.(114)Par conséquent, il est provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping ont eu une incidence négative notable sur la situation de l’industrie communautaire.5.3.Effet d’autres facteurs5.3.1.Importations en provenance d’autres pays tiers(115)L’analyse des importations en provenance de tous les pays tiers autres que les pays concernés s’est fondée sur les données d’Eurostat. Dans le cas de la Norvège, il a été possible de croiser ces données avec les informations fournies par les producteurs du pays analogue, ce qui a permis de confirmer la fiabilité des données d’Eurostat.(116)Dans l’ensemble, les importations en provenance d’autres pays tiers ont décliné de 45 % environ sur la période considérée, passant de quelque 477400 tonnes en 2003 à environ 264600 tonnes pendant la période d’enquête. La part de marché correspondante est tombée de 54,8 à 30 %. Sur la même période, les prix de ces importations ont progressé de 7 % (passant de 609 EUR/tonne en 2003 à 653 EUR/tonne au cours de la période d’enquête). Le prix moyen de ces importations était supérieur à celui des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée et légèrement inférieur à celui de l’industrie communautaire (entre 2,3 et 5,7 %) sur la même période. Pendant la période d’enquête, les principales sources d’importation en provenance d’autres pays tiers étaient la Norvège, l’Islande et le Venezuela.
200320042005Période d'enquête
Importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés(en tonnes)477397470253354883264570
Indice100997455
Part de marché54,8 %50,9 %40,2 %30 %
Prix de vente unitaire(en EUR/tonne)609646659653
Indice100106108107
5.3.1.1.Norvège(117)Les importations en provenance de Norvège ont connu, dans une certaine mesure, une évolution semblable à celle de l’industrie communautaire: une baisse significative des volumes et de la part de marché. Au cours de la période d’enquête, le prix moyen des importations en provenance de Norvège était de 686 EUR/tonne, ce qui signifie que les produits norvégiens étaient beaucoup plus onéreux que les importations en provenance des pays concernés et vendus à un niveau de prix équivalent à celui des produits vendus par l’industrie communautaire. Par conséquent, il est conclu que les importations en provenance de Norvège n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.
200320042005Période d'enquête
Importations en provenance de Norvège (en tonnes)18642927413018533490381
Indice1001479948
Prix de vente unitaire de la Norvège(en EUR/tonne)669668650686
Indice10010097103
Part de marché21 %30 %21 %10 %
5.3.1.2.Islande(118)Les importations en provenance d’Islande ont progressé de 16 % et ont gagné 1,2 point de part de marché au cours de la période considérée (période d’enquête = 9,3 %). Le transfert par un gros producteur norvégien d’une partie de sa production vers l’Islande, où les conditions de production du ferrosilicium sont plus favorables, peut expliquer cette évolution dans une certaine mesure. Le prix moyen des importations en provenance d’Islande était inférieur aux prix pratiqués par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête mais il était également nettement supérieur au prix moyen des importations en provenance des pays concernés (12 %). Par conséquent, s’il ne peut pas être exclu que les importations en provenance d’Islande aient pu avoir un effet négatif sur la situation de l’industrie communautaire, cette incidence ne peut toutefois pas être considérée comme significative face au volume et aux prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping.
200320042005Période d'enquête
Importations en provenance d'Islande (en tonnes)70506861207060781881
Indice100122100116
Prix de vente unitaire de l'Islande(en EUR/tonne)645612675643
Indice10095105100
Part de marché8,1 %9,3 %8,0 %9,3 %
5.3.1.3.Brésil(119)Parmi les pays tiers non concernés par l’enquête, le troisième pays le plus important sur le plan des quantités importées pendant la période d’enquête était le Brésil. Les importations en provenance du Brésil se sont contractées de 11 % en volume tandis que la part de marché correspondante perdait 0,4 % au cours de la période considérée. Sur l’ensemble de cette période, le prix moyen des importations en provenance du Brésil était supérieur au prix moyen de l’industrie communautaire. Par conséquent, il est conclu que les importations en provenance du Brésil n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.
200320042005Période d'enquête
Importations en provenance du Brésil (en tonnes)29902250282411726491
Indice100848189
Prix de vente unitaire du Brésil(en EUR/tonne)686732756732
Indice100107110107
Part de marché3,4 %2,7 %2,7 %3,0 %
5.3.1.4.Venezuela(120)Les importations en provenance du Venezuela ont progressé de 140 % et leur part de marché a gagné 1,3 point au cours de la période considérée pour atteindre 2,2 % pendant la période d’enquête. Ces importations n’ont atteint des niveaux significatifs que pendant la période d’enquête puisque leur part de marché était inférieure à 1 % sur le reste de la période considérée. Dans l’ensemble, le Venezuela est demeuré un acteur très modeste sur le marché de la Communauté. Le prix moyen des importations en provenance du Venezuela était inférieur aux prix pratiqués par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête mais il était également nettement supérieur au prix moyen des importations en provenance des pays concernés (9 %). S’il ne peut donc pas être exclu que ces importations aient pu avoir une incidence négative sur la situation de l’industrie communautaire, cette incidence ne peut toutefois pas être considérée comme significative face au volume et aux prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping.
200320042005Période d'enquête
Importations en provenance du Venezuela (en tonnes)82550448919787
Indice100054240
Prix de vente unitaire du Venezuela(en EUR/tonne)7060712626
Indice100010189
Part de marché0,9 %0 %0,5 %2,2 %
(121)Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas véritablement contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.
5.3.2.Concurrence de l’autre producteur communautaire(122)Comme indiqué au considérant 77 ci-dessus, un autre producteur communautaire n’a pas coopéré à l’enquête. Sur la base des informations fournies pendant l’enquête par des producteurs ayant coopéré, on estime que le volume de ses ventes et sa part de marché dans la Communauté sont restés stables à des niveaux négligeables au cours de la période considérée. Par ailleurs, l’autre producteur n’a gagné aucun volume de ventes ni aucune part de marché aux dépens de l’industrie communautaire. Aucune information n’était disponible quant aux prix pratiqués par l’autre producteur communautaire.(123)Sur la base de ce qui précède, et à défaut d’informations indiquant le contraire, il est conclu que l’autre producteur communautaire n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.5.3.3.Évolution de la demande(124)En ce qui concerne l’évolution de la demande, la consommation apparente de ferrosilicium sur le marché de la communauté a été plutôt stable au cours de la période considérée, à l’exception de 2004. Par conséquent, le préjudice important subi par l’industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.5.3.4.Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation(125)En ce qui concerne les ventes réalisées par l’industrie communautaire en dehors de la Communauté, l’enquête a montré qu’il y avait eu une progression générale de 69 % en termes de volume au cours de la période considérée. Pendant la même période, le prix de vente unitaire était supérieur de 22 % en moyenne à ceux pratiqués sur le marché de la Communauté. En revanche, la part des exportations dans le volume total des ventes de l’industrie communautaire est demeurée relativement faible (environ 3,1 % de la production) sur l’ensemble de la période considérée. Il est donc conclu que les activités d’exportation n’ont pas pu contribuer de quelque manière que ce soit au préjudice subi par l’industrie communautaire.5.3.5.Fluctuations du taux de change(126)Certaines parties intéressées ont fait valoir que la baisse du dollar américain par rapport à l’euro avait favorisé les importations de ferrosilicium dans la Communauté européenne. Entre 2003 et 2004, le dollar a effectivement perdu 9,7 % de sa valeur face à l’euro. Entre 2004 et la fin de la période d’enquête, en revanche, le dollar ne s’est déprécié que de 2,7 % face à la monnaie européenne. Ni l’évolution des prix de l’industrie communautaire, ni les volumes d’importation des pays concernés ou des autres pays tiers ne reflètent ce ralentissement relatif de la baisse du dollar face à l’euro.(127)La baisse du dollar américain face à l’euro est donc considérée comme négligeable et ne peut être avancée comme une cause majeure du recul de la part de marché de l’industrie communautaire. Par conséquent, il a été provisoirement conclu que l’appréciation de l’euro face au dollar américain n’était pas un facteur de préjudice important pour l’industrie communautaire et l’argument a été rejeté.(128)En outre, il convient de rappeler que l’enquête doit permettre d’examiner si les importations faisant l’objet d’un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d’autres facteurs. À cet égard, pour ce qui est des prix, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base stipule qu’il doit être démontré que le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix.(129)Cela est également confirmé par le libellé de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping. En effet, dans la liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne figure aucun facteur ayant trait au niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping. En résumé, si les exportations font l’objet d’un dumping, et même si elles ont bénéficié d’une évolution favorable des taux de change, il est difficile d’expliquer comment ces fluctuations monétaires pourraient constituer un autre facteur de préjudice.(130)En conséquence, l’analyse des facteurs affectant le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping, qu’il s’agisse de différences de prix, de fluctuations de taux de change ou d’autres éléments, ne peut pas être concluante et ne devrait pas aller au-delà des exigences du règlement de base. Sur cette base, les arguments relatifs aux fluctuations du taux de change ont été provisoirement rejetés.5.3.6.Autres facteurs(131)Plusieurs utilisateurs et importateurs ont affirmé que l’industrie communautaire subissait un préjudice en raison du niveau élevé de ses coûts de production, notamment dû à la hausse des coûts de l’électricité en Europe.(132)Il est vrai que les coûts de l’électricité constituent une part importante des coûts de production du produit concerné mais l’enquête a également montré que les prix de l’énergie connaissaient une hausse dans le monde entier, y compris dans les pays concernés, parfois même plus importante qu’en Europe.(133)Dans ce contexte, la question de l’énergie n’est pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.(134)L’une des parties intéressées a suggéré que l’industrie communautaire subissait un préjudice auto-infligé, en raison du transfert d’une partie de sa production de ferrosilicium vers d’autres alliages, notamment le ferromanganèse et le silicomanganèse.(135)L’enquête a révélé qu’une telle reconversion de la production était possible à condition que l’équipement technique des fours y soit adapté. L’industrie communautaire ne dispose que de quelques fours de ce type, ce qui limite les reconversions de production en fonction des tendances effectives du marché. En fait, seuls trois producteurs communautaires ont déjà des fours de ce type. Néanmoins, même pour ceux-là, une telle reconversion induit des coûts très élevés en raison de l’indisponibilité des installations aux fins de leur nettoyage et de leur adaptation à la nouvelle production, pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours. Il existe un facteur supplémentaire limitant ces reconversions: les difficultés liées à l’approvisionnement en matières premières indispensables à la production d’alliages de manganèse, les quelques fournisseurs mondiaux de ce type de matériaux étant implantés en dehors de la Communauté et établissant des contrats à long terme. Malgré ces contraintes, une partie de la production a fait l’objet de reconversions en 2004; les alliages de manganèse faisaient alors défaut sur le marché de la CE, tandis que l’offre de ferrosilicium était suffisante.(136)En conclusion, la décision de certains producteurs communautaires de réduire leur production n’était pas voulue, comme l’a prétendu la partie intéressée, mais a été provoquée par le dumping sur les importations qui a empêché toute rentabilité de l’industrie communautaire sur les ventes du produit similaire. Par conséquent, l’argument relatif à un préjudice auto-infligé a été rejeté.
5.4.Conclusion concernant le lien de causalité(137)L’analyse ci-dessus a démontré que les importations en provenance des pays concernés avaient connu une hausse nette en volume et en part de marché au cours de la période considérée. De plus, pendant la période d’enquête, les prix des importations faisant l’objet d’un dumping étaient inférieurs à ceux des ventes de l’industrie communautaire.(138)La progression de la part de marché des importations à bas prix en provenance des pays concernés a coïncidé avec une chute significative du volume des ventes de l’industrie communautaire et de sa part de marché. Parallèlement, l’industrie communautaire a été dans l’impossibilité d’augmenter ses prix à un niveau suffisant pour couvrir l’ensemble de ses coûts, car ses prix de vente ont subi une sous-cotation au cours de la période d’enquête de la part des importations faisant l’objet d’un dumping. Cette situation a, entre autres, conduit l’industrie communautaire à subir des pertes substantielles.(139)Par ailleurs, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative sur la situation de cette dernière.(140)Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
6.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ6.1.Remarque préliminaire(141)Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs, des fournisseurs de matières premières et des utilisateurs du produit concerné.6.2.Enquête(142)Afin d’évaluer l’incidence probable de l’institution ou non de mesures, la Commission a invité toutes les parties intéressées à lui fournir des informations. La Commission a envoyé des questionnaires aux sept producteurs communautaires, à trois fournisseurs de matières premières, à 72 importateurs et à 31 utilisateurs du produit concerné. Six producteurs communautaires, trois fournisseurs de matières premières, sept importateurs et huit utilisateurs y ont répondu.6.3.Intérêt de l’industrie communautaire6.3.1.Nature et structure de l’industrie communautaire(143)L’industrie communautaire est composée essentiellement de sociétés de taille moyenne implantées dans six États membres (l’Espagne, la France, la Suède, la Slovénie, la Slovaquie et la Pologne). L’industrie communautaire employait 1153 personnes pendant la période d’enquête et achetait ses matières premières à des fournisseurs communautaires, si bien qu’elle avait une incidence sur l’emploi de ces derniers.6.3.2.Effets de l’institution ou non de mesures sur l’industrie communautaire(144)Le préjudice constaté a pris la forme d’une baisse significative du volume des ventes et d’une hausse insuffisante du prix de vente, qui ont conduit l’industrie communautaire à essuyer des pertes. L’institution d’un droit antidumping devrait entraîner une augmentation du volume de ferrosilicium vendu par l’industrie communautaire. Dans une certaine mesure, les prix sur le marché communautaire devraient également connaître une hausse, ce qui permettrait à l’industrie communautaire de renouer avec un niveau acceptable de rentabilité. En revanche, si les prix pratiqués par l’industrie communautaire parviennent à progresser, leur hausse ne sera que modérée en raison de la concurrence entre les producteurs communautaires et de la disponibilité d’autres importations à bas prix non soumises aux mesures antidumping.(145)Il est considéré que l’institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. Il convient de noter que les pertes subies par l’industrie communautaire s’expliquent dans une large mesure par ses difficultés à faire face à la concurrence des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Si des mesures sont prises, l’industrie communautaire pourra récupérer, au moins partiellement, sa part de marché perdue, ce qui aura une incidence positive sur sa rentabilité.(146)Comme il a été précédemment indiqué, l’industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. En l’absence de mesures, il est probable que la situation de l’industrie communautaire continuera de se détériorer, aggravant ainsi la situation de l’emploi et neutralisant les investissements réalisés ces dernières années. L’effet à la baisse sur les prix induit par les importations faisant l’objet d’un dumping risque de continuer à saper tous les efforts déployés par l’industrie communautaire, en particulier pour recouvrer la rentabilité. La non-institution de mesures compromettrait l’existence à long terme de l’industrie communautaire et il est presque certain qu’au moins quelques-uns des producteurs communautaires seraient amenés à fermer en raison de la concurrence des importations faisant l’objet d’un dumping.(147)En conclusion, les mesures devraient donner à l’industrie communautaire la possibilité de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté dans le cadre de la présente enquête.6.4.Intérêt de l’autre producteur communautaire(148)Il n’existe qu’un autre producteur dans la Communauté en dehors de l’industrie communautaire. À défaut de coopération et, par conséquent, de données précises concernant son activité, il est estimé, sur la base des informations fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré, que la production de cette société représente 6 à 8 % de celle de l’industrie communautaire. Si des mesures antidumping étaient instituées, l’autre producteur communautaire devrait bénéficier des mêmes effets positifs que ceux énoncés au considérant 144 pour l’industrie communautaire.(149)En conclusion, l’autre producteur communautaire bénéficierait très probablement de l’institution de mesures antidumping.6.5.Intérêt des fournisseurs de matières premières(150)Trois fournisseurs de matières premières, approvisionnant l’industrie communautaire en électricité, en quartzite et en coke, ont répondu au questionnaire.(151)En cas d’institution de mesures permettant à l’industrie communautaire de regagner sa part de marché perdue, les fournisseurs de matières premières pourraient également améliorer leurs ventes. Les matières premières concernées constituant une part importante du chiffre d’affaires de ces sociétés, leur situation financière s’en trouverait très probablement améliorée.(152)En cas de non-institution de mesures, les ventes de l’industrie communautaire continueront à baisser de même que, par conséquent, sa demande en matières premières. Cela aurait très probablement des répercussions négatives sur la rentabilité des fournisseurs de matières premières.6.6.Intérêt des importateurs(153)Sept importateurs ont répondu au questionnaire. Les sept importateurs ayant coopéré représentaient environ 12,7 % de la consommation communautaire totale de ferrosilicium pendant la période d’enquête. Ils étaient tous opposés à l’institution de mesures.(154)La marge bénéficiaire moyenne pondérée des importateurs sur les ventes du produit concerné est de 6 %. Ils seraient donc en mesure de supporter une partie des éventuelles hausses de prix et de les répercuter partiellement sur leurs clients. Dans la mesure où les sociétés opérant dans les conditions d’une économie de marché seraient soumises à de faibles taux moyens pondérés de droit et où d’autres sources d’approvisionnement ne faisant l’objet d’aucun droit sont disponibles, les éventuelles majorations de prix devraient, dans tous les cas, être limitées.(155)Ce point de vue est partagé par un importateur ayant coopéré, qui confirme que l’Ukraine, exportateur majeur du produit concerné par le passé, dispose de capacités inutilisées qui pourraient être de nouveau exploitées dans des conditions de marché plus favorables.(156)Le même importateur a confirmé que son fournisseur européen le plus important hors CE a cessé sa production en août 2005 avant de la relancer début 2007 à un taux d’utilisation de ses capacités de 80 %. Le producteur en question devrait être en mesure de rétablir l’intégralité de ses capacités, produisant ainsi 100000 tonnes supplémentaires du produit concerné.(157)Compte tenu du fait que les importations du produit concerné en provenance des pays faisant l’objet de l’enquête représentent en moyenne environ 12 % de leur chiffre d’affaires total, la situation financière des importateurs ne serait pas sérieusement affectée par l’institution d’un droit.(158)Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auraient très probablement une influence peu importante sur les importateurs, voire aucune.6.7.Intérêt des utilisateurs(159)Huit réponses au questionnaire ont été reçues de la part d’utilisateurs et des observations ont été formulées par une association d’utilisateurs. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société ayant acheté la plus importante quantité de ferrosilicium pendant la période d’enquête. Les huit utilisateurs ayant coopéré ont représenté environ 24 % de la consommation communautaire totale de ferrosilicium pendant la période d’enquête. Tous les utilisateurs ayant coopéré ont pris position contre l’institution de droits antidumping, de crainte de perdre une source d’approvisionnement bon marché, ce qui nuirait à leur compétitivité sur les marchés en aval par rapport à leurs concurrents dans les pays tiers.(160)Les utilisateurs de ferrosilicium se trouvent principalement dans l’industrie sidérurgique. Une tonne d’acier contient environ 3 à 4 kilogrammes de ferrosilicium; une tonne d’acier inoxydable contient environ 20 kilogrammes de ferrosilicium. Sur la base des réponses au questionnaire, d’une visite de vérification chez un utilisateur et des informations fournies lors des consultations, il a été établi que le ferrosilicium représente 0,7 % au plus du total des coûts de production des fabricants d’acier. Cette moyenne est inférieure et s’établit, à titre d’exemple, à 0,6 % pour les profilés en acier, à 0,59 % pour les tôles en acier, à 0,4 % pour les fils machine, à 0,24 % pour les tôles fines à froid et à 0,14 % pour les produits en acier laminé à froid et en acier galvanisé et coloré, l’acier marchand et les blooms coulés.(161)Quelques utilisateurs ont même confirmé que les effets de mesures antidumping seraient moindres étant donné que d’autres fournisseurs non soumis à ces mesures seraient disponibles.(162)D’autres ont confirmé qu’aux fins de leur production, le ferrosilicium pouvait être remplacé, ne serait-ce que partiellement, par d’autres ferro-alliages, notamment le silicomanganèse et le silicium-métal.(163)La marge bénéficiaire moyenne pondérée des utilisateurs du produit concerné étant de 10,4 %, il est estimé que même une augmentation importante de tous les prix du ferrosilicium, de l’ordre de 30 %, ne ferait baisser la rentabilité des fabricants d’acier que d’environ 0,2 %. Étant donné que les mesures ne porteraient, en moyenne, que sur un taux inférieur, l’incidence de toute mesure éventuelle sur la rentabilité de l’industrie sidérurgique ne serait que très limitée et les utilisateurs n’éprouveraient aucune difficulté que ce soit à supporter les coûts induits par ces mesures. En outre, les fabricants d’acier auraient de toute manière la possibilité de répercuter les effets de toute hausse de prix du produit concerné, qui ne seraient que limités étant donné le faible poids du ferrosilicium dans les coûts totaux de la production d’acier. Le nombre d’emplois dans ces sociétés directement liés aux produits pour lesquels le ferrosilicium est utilisé approchait 45000.(164)Il a été suggéré que l’industrie communautaire n’était pas en mesure de satisfaire l’intégralité de la demande de ferrosilicium dans la Communauté. À cet égard, il convient de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté mais à s’assurer qu’elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l’objet d’un dumping. De fait, les pays concernés pourront continuer à exporter vers la Communauté à condition d’appliquer des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping/non préjudiciables. Bien qu’il soit possible qu’à la suite de l’institution des mesures, le volume des ventes et la part de marché des importations concernées diminuent, les importations en provenance d’autres pays tiers devraient toujours représenter une source d’approvisionnement alternative. Qui plus est, le retour à des conditions normales de marché devrait rendre le marché de la Communauté plus attrayant pour ces autres sources d’approvisionnement. En outre, si l’industrie communautaire détenait une part de marché d’environ 18 % pendant la période d’enquête, il est rappelé que l’utilisation de ses capacités avait alors chuté à un niveau bas historique de 50 %, ce qui sous-entend qu’elle dispose d’un potentiel important d’augmentation de son volume de production avant de se heurter à des limites de capacité. Considérant ce qui précède, l’institution de mesures antidumping ne devrait pas provoquer de pénurie d’approvisionnement.(165)Il a également été constaté que les utilisateurs exprimaient un vif intérêt à disposer de sources d’approvisionnement fiables qui ne soient pas trop éloignées géographiquement. L’industrie communautaire est en mesure de remplir ces deux conditions.(166)Eu égard à ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auront très probablement une influence peu importante sur les utilisateurs, voire aucune. Toutefois, la Commission approfondira et précisera l’étude des effets de ces mesures provisoires sur la situation des utilisateurs avant d’établir toute détermination finale.6.8.Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges(167)En ce qui concerne les effets possibles des mesures sur la concurrence dans la Communauté, les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré continueront vraisemblablement, du fait de leur forte position sur le marché, à vendre leurs produits à des prix ne faisant toutefois pas l’objet de pratiques de dumping. En effet, les taux de droit modérés appliqués aux producteurs-exportateurs opérant dans les conditions d’une économie de marché devraient leur permettre d’opérer dans la Communauté dans des conditions de marché équitables. Ainsi, compte tenu des différents taux de droit appliqués, il est probable qu’il subsistera un nombre suffisant de concurrents importants sur le marché de la Communauté, notamment les producteurs des pays concernés, de Norvège, d’Islande, du Venezuela et d’Ukraine. Les utilisateurs continueront donc à avoir le choix entre différents fournisseurs de ferrosilicium. Au contraire, en l’absence de mesures, c’est l’avenir des producteurs communautaires qui serait en jeu. Et non seulement leur disparition réduirait effectivement la concurrence sur le marché de la Communauté mais elle limiterait également le nombre de sources d’approvisionnement fiables, qui, comme indiqué précédemment, est un paramètre essentiel aux yeux des utilisateurs.6.9.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(168)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droit antidumping en l’espèce. La Commission continuera toutefois d’analyser les aspects du dossier relatifs à l’intérêt de la Communauté avant l’établissement de toute détermination finale.7.PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES7.1.Niveau d’élimination du préjudice(169)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.(170)Aux fins de l’établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.(171)Sur la base des résultats antérieurs de l’industrie communautaire et d’une estimation raisonnable afin de garantir à long terme les investissements productifs de l’industrie, il a été considéré qu’une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d’affaires était le minimum que cette industrie aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l’industrie communautaire pour tenir compte des pertes réelles pendant la période d’enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.7.2.Mesures provisoires(172)Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires de la RPC, de Russie, d’Égypte, du Kazakhstan et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre.(173)Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".(174)Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:
PaysSociétéMarge d'élimination du préjudiceMarge de dumpingTaux de droit antidumping
ChineErdos Xijin Kuang Co., Ltd.21,4 %2,8 %2,8 %
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd.33,7 %57,2 %33,7 %
Toutes les autres sociétés35,5 %60,7 %35,5 %
RussieChelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk et Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk31,1 %22,8 %22,8 %
Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk18,8 %22,2 %18,8 %
Toutes les autres sociétés36,6 %25,5 %25,5 %
ÉgypteThe Egyptian Ferroalloys Company24,4 %20,4 %20,4 %
Egyptian Chemical Industries KIMA18,0 %24,8 %18,0 %
Toutes les autres sociétés24,4 %20,4 %20,4 %
KazakhstanToutes les sociétés33,9 %37,1 %33,9 %
Ancienne République yougoslave de MacédoineToutes les sociétés19,0 %5,4 %5,4 %
7.3.Engagements(175)Le producteur-exportateur de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Ce faisant, il a accepté de vendre le produit concerné à un prix permettant au moins d’éliminer les effets préjudiciables du dumping. En outre, la société soumettra périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement son engagement. De plus, la nature des produits, la structure de la société et la configuration de ses ventes sont telles que le risque de contournement de l’engagement est limité.(176)Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer que la société concernée respecte effectivement son engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe; ii) au fait que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par ladite société au premier client indépendant dans la Communauté; iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.(177)Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base en se référant à des transactions particulières et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière doit naître au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.(178)Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre de risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.(179)En vertu de l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières devraient informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.(180)Pour les raisons susmentionnées, l’offre d’engagement de prix est jugée acceptable et la société concernée a été informée des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels son engagement a été accepté.(181)En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base.
8.NOTIFICATION(182)Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant d’établir toute détermination définitive. Les conclusions provisoires peuvent être réexaminées aux fins de toute conclusion définitive,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Loading ...