Commission Regulation (EC) No 980/2007 of 21 August 2007 providing for special measures for the management of the WTO tariff quota for New Zealand butter from September 2007 to December 2007, amending Regulation (EC) No 2535/2001 and derogating from that Regulation
Règlement (CE) no 980/2007 de la Commissiondu 21 août 2007prévoyant des mesures particulières en que qui concerne la gestion du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais au cours de la période comprise entre septembre 2007 et décembre 2007, modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 et dérogeant à ce règlementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 731/2007 (JO L 166 du 28.6.2007, p. 12)., modifié par le règlement (CE) no 2020/2006 de la CommissionJO L 384 du 29.12.2006, p. 54., prévoit la gestion du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais sur la base des certificats d’importations délivrés deux fois par an suivant les périodes de demande de certificats conformément aux dispositions de l’article 34 bis.(2)Lorsque les certificats d’importation ont été délivrés pour le deuxième semestre de 2007 pour le beurre originaire de Nouvelle-Zélande dans le cadre du numéro de contingent 09.4182 visé à l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001, les demandes de certificats ont porté sur des quantités inférieures à celles disponibles pour les produits concernés. En conséquence, une quantité de 9958,6 tonnes n’a pas été allouée.(3)Étant donné que le contingent a toujours été épuisé avant l’introduction de nouvelles règles de gestion le 1er janvier 2007, la sous-utilisation tient peut-être au manque de familiarisation des importateurs avec les nouvelles dispositions et procédures.(4)Il convient dès lors de prévoir une période d’attribution supplémentaire pour la quantité restante et de réduire le montant de la garantie afin de faciliter l’accès aux opérateurs.(5)Outre les communications prévues au règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17)., il convient de préciser les communications nécessaires entre les États membres et la Commission, notamment aux fins de surveillance du marché dans le cas du beurre néo-zélandais.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: