Commission Regulation (EC) No 976/2007 of 21 August 2007 setting, for the 2007/2008 marketing year, the amount of aid for the cultivation of grapes intended for the production of certain varieties of dried grapes and of aid for replanting vineyards affected by phylloxera
Règlement (CE) no 976/2007 de la Commissiondu 21 août 2007fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les montants de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l'aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéraLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 157 du 21.6.2005, p. 203). et notamment son article 7, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 établit les critères de fixation de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés sultanine et Moscatel et de raisins secs de Corinthe.(2)L'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins. Il prévoit également que ledit montant peut être aussi différencié en fonction d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements. Dans le cas des sultanines, il y a donc lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra et les autres.(3)Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la vérification des superficies consacrées à la culture des raisins visés à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secsJO L 192 du 24.7.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1880/2001 (JO L 258 du 27.9.2001, p. 14)..(4)Il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, l'aide pour la culture desdits raisins.(5)Il y a également lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: