Commission Regulation (EC) No 964/2007 of 14 August 2007 laying down detailed rules for the opening and administration of the tariff quotas for rice originating in the least developed countries for the marketing years 2007/2008 and 2008/2009
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  • Règlement (CE) no 732/2008 du Conseildu 22 juillet 2008appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007, 32008R0732, 6 août 2008
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
Règlement (CE) no 964/2007 de la Commissiondu 14 août 2007fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009
Article premier1.Les contingents tarifaires d’importation annuels à droit nul visés à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011JO L 211 du 6.8.2008, p. 1., sont ouverts le premier jour de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant du code NC 1006 exprimés en équivalent de riz décortiqué, dans les conditions suivantes:a)numéro d’ordre 09.4177 et une quantité de 5821 tonnes, pour la campagne de commercialisation 2007/2008;b)numéro d’ordre 09.4178 et une quantité de 6694 tonnes, pour la campagne de commercialisation 2008/2009.Les contingents visés au premier alinéa ne s’appliquent qu’aux importations originaires des pays qui, conformément à l’annexe I du règlement CE no 732/2008, bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés.2.Le taux de conversion entre le riz décortiqué et le riz paddy, le riz semi-blanchi ou le riz blanchi est celui défini à l’article 1er du règlement no 467/67/CEE de la CommissionJO 204 du 24.8.1967, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2325/88 (JO L 202 du 27.7.1988, p. 41)., sauf pour les brisures de riz, pour lesquelles les quantités demandées sont prises en compte sur la base du poids effectif de celles-ci.3.Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 21.La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent les mentions suivantes:a)dans la case 8, le pays d’origine et la mention "oui" marquée d’une croix;b)dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent et la mention "Règlement (CE) no 964/2007".2.Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimale.3.Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation est fixé à 46 EUR par tonne.4.Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné au cours des sept premiers jours de la campagne de commercialisation concernée et le cas échéant, en cas de période complémentaire visée au paragraphe 7, au cours des sept premiers jours du mois de février de la même campagne de commercialisation.5.Le coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, est fixé par la Commission dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l’article 4, point a), du présent règlement.Si, à la suite de l’application du premier alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, alors que la demande était supérieure à cette quantité, la demande de certificat peut être retirée par l’opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d’attribution.6.Le certificat d’importation est délivré le vingtième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.7.Si les certificats d’importations délivrés conformément au paragraphe 6, pour les demandes déposées les sept premiers jours de la campagne de commercialisation, ne couvrent pas la totalité du contingent concerné, les quantités restantes peuvent être attribuées au cours de la période complémentaire débutant au mois de février de la campagne de commercialisation en cours. Dans le cas où la Commission décide l’ouverture de ladite période complémentaire, elle fixe et publie les quantités disponibles avant le 1er novembre de l’année contingentaire en cours.8.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, le certificat d’importation est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu’à la fin du sixième mois suivant.
Article 31.La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine formule A délivré conformément aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93.2.La case 4 du certificat d’origine formule A indique:a)la mention "Règlement (CE) no 964/2007";b)la date de chargement du riz dans le pays d’exportation bénéficiaire et la campagne de commercialisation, telle qu’établie à l’article 3 du règlement (CE) no 1785/2003, au titre de laquelle la livraison est effectuée;c)le code NC à huit chiffres.
Article 4Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:a)au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes de certificats, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d’origine des quantités totales (en poids produits) sur lesquelles portent ces demandes;b)au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d’origine des quantités totales (en poids produits) pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés, ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa;c)au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales (en poids produits) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication "néant" est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.
Article 5Le règlement (CE) no 1401/2002 est abrogé.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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