Commission Regulation (EC) No 962/2007 of 14 August 2007 amending Regulation (EC) No 996/97 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within CN code 02062991
Règlement (CE) no 962/2007 de la Commissiondu 14 août 2007modifiant le règlement (CE) no 996/97 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 996/97 de la CommissionJO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2007 (JO L 133 du 25.5.2007, p. 15). prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, de contingents tarifaires d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 02062991.(2)L’article 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). prévoit que les certificats d’importation cessent d’être valables après le dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.(3)Afin de mettre les dispositions du règlement (CE) no 996/97 en conformité avec celles du règlement (CE) no 1301/2006, le règlement (CE) no 996/97 a été modifié par le règlement (CE) no 568/2007, en particulier en supprimant la disposition concernant la durée de validité des certificats d’importation.(4)Étant donné que l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5). dispose que la durée de validité du certificat d’importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance, il est nécessaire de préciser dans le règlement (CE) no 996/97 que les certificats sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.(5)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 996/97.(6)Afin de garantir que les certificats d’importation délivrés pour la période de contingent tarifaire d’importation allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 soient valables jusqu’à la fin de cette période, il convient de prévoir que cette modification s’applique à compter de la période contingentaire commençant le 1er juillet 2007.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...