Council Regulation (EC) No 925/2007 of 23 July 2007 amending Regulation (EC) No 397/2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Pakistan
Règlement (CE) no 925/2007 du Conseildu 23 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 397/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du PakistanLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"),vu l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004 du Conseil du 2 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du PakistanJO L 66 du 4.3.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 695/2006 (JO L 121 du 6.5.2006, p. 14).,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Par le règlement (CE) no 397/2004, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex63022100 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex63022290 (code TARIC 6302229019), ex63023100 (code TARIC 6302310090) et ex63023290 (code TARIC 6302329019), originaire du Pakistan. Un droit antidumping de 13,1 % a été instauré à l'échelle nationale pour toutes les sociétés exportant le produit concerné dans la Communauté.(2)En mai 2006, suite à un réexamen intermédiaire partiel réalisé d'office conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a modifié le règlement (CE) no 397/2004 par le règlement (CE) no 695/2006 et instauré de nouveaux taux de droit, compris entre 0 % et 8,5 %. Étant donné le grand nombre de producteurs-exportateurs ayant coopéré, un échantillon a été constitué.(3)Les sociétés retenues dans l'échantillon se sont vu appliquer les droits individuels établis pendant l'enquête de réexamen et les autres sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon se sont vu imposer le taux de droit moyen pondéré de 5,8 %. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 8,5 %.(4)L'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004 permet aux producteurs-exportateurs pakistanais qui satisfont aux trois critères énoncés de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon (statut de nouveau producteur-exportateur).B.DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS(5)Dix-huit sociétés pakistanaises ont sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur.(6)Il a été procédé à un examen en vue de déterminer si les sociétés requérantes remplissaient les critères pour l'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004. Pour chaque candidat, il a été vérifié:qu'il n'a pas exporté dans la Communauté les produits visés au considérant 1 au cours de la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004,qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures instituées par ledit règlement, etqu'il a effectivement exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté.(7)Un questionnaire a été envoyé à toutes les sociétés requérantes qui ont été priées de fournir des éléments de preuve afin d'établir qu'elles satisfaisaient bien aux trois critères précités.(8)Les producteurs-exportateurs qui remplissent les trois critères peuvent se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon, soit 5,8 %, conformément à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004.C.RÉSULTATSSociétés ayant soumis des réponses incomplètes(9)Huit sociétés pakistanaises ayant sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur n'ont pas répondu au questionnaire initial, si bien qu'il n'a pas été possible de vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004 et que leur demande a dû être rejetée. Lesdites sociétés ont été informées du fait que leur demande ne serait pas examinée plus avant et ont eu la possibilité de soumettre des observations. Elles n'ont formulé aucun commentaire.(10)Trois sociétés pakistanaises ayant soumis des réponses incomplètes au questionnaire n'ont pas réagi aux demandes d'informations complémentaires, si bien qu'il n'a pas été possible d'étudier leurs réponses pour vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004. Leurs demandes ont donc été rejetées. Lesdites sociétés ont été informées du fait que leur demande ne serait pas examinée plus avant et ont eu la possibilité de soumettre des observations. Elles n'ont formulé aucun commentaire.Sociétés ayant soumis une réponse complète(11)Pour quatre producteurs-exportateurs pakistanais, l'examen des informations soumises a fait apparaître qu'ils ont fourni des éléments de preuve suffisants pour établir qu'ils satisfaisaient aux trois critères énoncés à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004. Les quatre producteurs concernés se sont donc vu accorder le droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon (soit 5,8 %), conformément à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004, et leur nom a été ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l'annexe dudit règlement.(12)Une société pakistanaise n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle avait exporté dans la Communauté le produit concerné après la période d'enquête ou qu'elle avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté. Ladite société avait exporté depuis la période d'enquête des produits correspondant prétendument au produit concerné mais ne les avait pas déclarés comme étant le produit concerné avec les codes NC visés au considérant 1. Il a été demandé à la société d'apporter des preuves supplémentaires à l'appui de son affirmation selon laquelle le lot correspondait effectivement au produit concerné. Elle n'a soumis aucun élément de preuve supplémentaire. La société a été informée du fait que, à défaut de tout nouvel élément de preuve, sa demande ne serait pas examinée plus avant et a eu la possibilité de soumettre des observations. Elle n'a formulé aucun commentaire. Il n'a ainsi pas été possible d'établir avec certitude que cette société avait exporté le produit concerné après la période d'enquête, comme l'exige le troisième critère énoncé à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004. Sa demande d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur a donc dû être rejetée.(13)Une société pakistanaise n'a pas été en mesure de fournir des éléments de preuve suffisants pour corroborer son affirmation selon laquelle elle n'avait pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête initiale. La société n'a pas fourni de preuves détaillées concernant ses activités commerciales avant et pendant la période d'enquête, malgré les demandes répétées à ce sujet formulées aux fins de l'enquête. Il a ainsi été impossible d'établir si la société était effectivement un nouveau producteur-exportateur satisfaisant au premier critère énoncé à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004. Sa demande d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur a donc dû être rejetée. La société a été informée du fait que sa demande ne serait pas examinée plus avant et a eu la possibilité de soumettre des observations. Elle n'a formulé aucun commentaire.(14)Une société pakistanaise n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle fabriquait effectivement le produit concerné. La société requérante ne satisfaisant pas au critère de base qu'est l'état de producteur-exportateur, sa demande n'a pas pu être examinée plus avant. La société a été informée du rejet de sa demande et n'a formulé aucun commentaire.(15)Toutes les sociétés requérantes et l'industrie communautaire ont été informées des résultats finaux de l'examen et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Plusieurs requérants ont alors fait valoir qu'ils n'avaient pas répondu aux lettres et aux demandes d'information qui leur avaient été adressées par la Commission parce qu'ils n'avaient pas reçu la correspondance en question ou parce qu'ils avaient rencontré des problèmes d'organisation interne pour traiter cette correspondance. Après réexamen de cette dernière, il a été conclu que ces arguments n'étaient pas fondés. En outre, une société ne peut avancer des problèmes d'organisation interne pour justifier son défaut de coopération. Une société a demandé que sa demande soit reconsidérée. Cette société n'a cependant fourni aucun argument ni aucune information nouvelle susceptible de modifier les conclusions. Aucune des sociétés concernées n'a apporté la preuve qu'elle répondait aux différents critères. Les demandes ont donc été rejetées.D.CONCLUSION(16)Vu les résultats mentionnés au considérant 11, quatre producteurs-exportateurs pakistanais satisfont aux critères énoncés à l'article premier, paragraphe 4, du règlement (CE) no 397/2004 pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. En conséquence, il y a lieu d'ajouter le nom desdites sociétés à la liste des fabricants ayant coopéré figurant à l'annexe du règlement (CE) no 397/2004 et de leur appliquer le taux de droit de 5,8 %. Il convient de rejeter les demandes des quatorze autres producteurs-exportateurs pour l'ensemble des raisons précitées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: