Commission Regulation (EC) No 922/2007 of 1 August 2007 derogating from Regulation (EC) No 1227/2000 as regards transitional arrangement concerning the financial allocations for Bulgaria and Romania for the restructuring and conversion
Règlement (CE) no 922/2007 de la Commissiondu 1er août 2007dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000 en ce qui concerne la disposition transitoire relative aux allocations financières destinées à la Bulgarie et à la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 15,considérant ce qui suit:(1)Les articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de productionJO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32)., établissent les modalités de financement du régime de restructuration et de reconversion.(2)Pour l'exercice financier 2007, des allocations financières ont été octroyées à la Bulgarie et à la Roumanie en vertu de la décision 2007/381/CE de la Commission du 1er juin 2007 portant fixation, pour la campagne de commercialisation 2006/2007 et pour un certain nombre d’hectares, de l’allocation financière indicative destinée à la Bulgarie et la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du ConseilJO L 141 du 2.6.2007, p. 80..(3)Les articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 prévoient notamment que les crédits alloués à un État membre dont les dépenses correspondantes n'ont pas été encourues ou liquidées au 30 juin doivent être réaffectés aux États membres dont les dépenses encourues et liquidées sont égales à l'allocation qui leur a été attribuée. Ces articles prévoient également que les montants alloués aux États membres sont réduits pour l'exercice financier suivant si les dépenses encourues au 30 juin sont inférieures à 75 % de leur allocation initiale.(4)Pour la Bulgarie et la Roumanie, la campagne viticole 2006/2007 est la première année d'application du régime de restructuration et de reconversion et ces deux pays ne sont pas en mesure d'épuiser la plus grande partie de leur allocation initiale pour le 30 juin. L'application des articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 entraînerait des réductions excessives des crédits mis à la disposition de ces États membres pour la restructuration et la reconversion au cours de l'exercice financier actuel et de l'exercice suivant.(5)Par conséquent, à titre transitoire, pour la campagne viticole 2006/2007, ces réductions excessives doivent être évitées, par dérogation au règlement (CE) no 1227/2000, en permettant à la Bulgarie et à la Roumanie de dépenser, pour la fin de l'exercice financier en cours, 90 % de leur allocation initiale pour la campagne viticole 2006/2007 et en les exonérant de la réduction de leur allocation initiale pendant la campagne viticole suivante.(6)Une disposition semblable a été introduite en 2001 et en 2005, lorsque le régime de restructuration et de reconversion des vignobles a été appliqué pour la première fois par les États membres concernés. Étant donné que l'incapacité des États membres concernés à dépenser leur allocation initiale pourrait également être due à la publication tardive de la décision fixant les allocations initiales, l'option relative à l'épuisement de ces allocations doit être fixée au même niveau élevé qu'en 2005.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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