Council Regulation (EC) No 906/2007 of 23 July 2007 terminating the interim review of anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 1910/2006 on imports of television camera systems originating in Japan and repealing the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 1910/2006
Règlement (CE) no 906/2007 du Conseildu 23 juillet 2007clôturant le réexamen intermédiaire des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1910/2006 sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et abrogeant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1910/2006 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2177/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après "le règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EN VIGUEUR(1)Par le règlement (CE) no 2042/2000 du ConseilJO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1909/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 1)., des droits antidumping définitifs ont été institués à l'encontre des importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, relevant actuellement des codes NC ex85258019, ex85284935, ex85284991, ex85285990, ex85299092, ex85299097, ex85371091, ex85371099 et 85437090 (codes NC depuis le 1er janvier 2007).(2)En décembre 2006, par le règlement (CE) no 1910/2006JO L 365 du 21.12.2006, p. 7., le Conseil a confirmé ces mesures à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après "les mesures initiales").B.PROCÉDURE(3)Le 4 avril 2006, la Commission a été saisie d'une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciables dont feraient l'objet les importations de certains systèmes de caméras originaires du Japon.(4)La plainte a été déposée par Grass Valley Nederland BV, au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de certains systèmes de caméras, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.(5)La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.(6)La Commission, par un avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel de l'Union européenneJO C 117 du 18.5.2006, p. 8., a par conséquent ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains systèmes de caméras, relevant actuellement des codes NC ex85258019, ex85258091, ex85284910, ex85284935, ex85284991, ex85285910, ex85285990, ex85299092, ex85299097, ex85371091, ex85371099, ex85437090 et ex90029000 (codes NC depuis le 1er janvier 2007) et originaires du Japon.(7)L'avis d'ouverture définissait le produit comme certains systèmes de caméras originaires du Japon comportant:a)une tête de caméra:i)avec viseur intégré, connexion ou possibilité de connexion à un viseur;ii)avec bloc optique intégré, module frontal ou dispositif similaire (voir description ci-dessous), connexion ou possibilité de connexion;iii)soit logée dans le même boîtier que l'adaptateur, soit séparée de celle-ci;b)un adaptateur pouvant ou non être intégré à la tête de caméra;c)un bloc optique, module frontal ou dispositif similaire, muni d'un ou de plusieurs capteurs d'images, dont la diagonale effective de la zone de lecteur photosensible est égale ou supérieure à 6 mm, pouvant ou non être intégré à la tête de caméra;d)un viseur pouvant ou non être intégré à la tête de caméra;e)une station de base ou un bloc commande caméra (CCU) relié à la caméra par un câble ou par un autre moyen de type connexion sans fil;f)un tableau de commande opérationnel (OCP) ou un dispositif équivalent pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme);g)un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras;h)un adaptateur d'objectif "box", du type adaptateur pour gros objectif "SuperXpander", permettant d'utiliser des caméras portables avec cette catégorie d'objectifs;importés ensemble ou séparément, et originaires du Japon.Les systèmes de caméras ne comprennent pas toujours nécessairement tous les composants précités.Ces différents composants du système (à l'exception de la tête de caméra) ne peuvent pas fonctionner séparément ni être utilisés en dehors du système de caméra d'un producteur particulier.Les objectifs et les enregistreurs qui ne sont pas dans le même boîtier que la tête de caméra ne relèvent pas de la définition du produit concerné.Le produit concerné peut être utilisé pour la radiodiffusion, la retransmission d'informations, la cinématographie numérique ou des applications professionnelles. Les applications professionnelles de ces systèmes incluent, entre autres, la production de matériel vidéo à caractère éducatif, récréatif, promotionnel et documentaire, à des fins de distribution interne et externe.(8)Le produit couvert par les mesures initiales relève entièrement de la définition du produit ci-dessus.(9)Par conséquent, la Commission, par le même avis, a également ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire du règlement (CE) no 2042/2000. L'objet de ce réexamen intermédiaire était de modifier ou d'abroger le règlement (CE) no 2042/2000 s'il devait être établi que des mesures doivent être instituées à l'encontre de certains systèmes de caméras originaires du Japon qui couvriraient alors également les systèmes de caméras de télévision faisant l'objet de mesures au titre du règlement (CE) no 2042/2000. Dans ce cas, le maintien des mesures instituées par le règlement (CE) no 2042/2000 ne seraient plus appropriées et le règlement (CE) no 2042/2000 devrait être modifié en conséquence.(10)Le règlement (CE) no 2042/2000 devait expirer le 29 décembre 2006. Avant cette date et comme indiqué au considérant 1 ci-dessus, le Conseil a prorogé les mesures antidumping définitives en vigueur sur les importations de systèmes de caméras de télévision par le règlement (CE) no 1910/2006, qui est entré en vigueur le 22 décembre 2006. Le réexamen ouvert concernant le règlement (CE) no 2042/2000 a donc automatiquement été étendu au règlement (CE) no 1910/2006.(11)La Commission a officiellement informé les producteurs exportateurs, importateurs, associations d'importateurs ou d'exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, des utilisateurs, des fournisseurs de matières premières et le producteur communautaire à l'origine de la plainte de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont pu faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture et des questionnaires ont été envoyés à toutes les parties concernées.C.RETRAIT DE LA PLAINTE, CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ET ABROGATION DES MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES EN VIGUEUR(12)Par une lettre du 12 avril 2007 adressée à la Commission, Grass Valley Nederland BV a officiellement retiré sa plainte. Par le même courrier, Grass Valley a également retiré son soutien des mesures initiales à l'encontre des importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon instituées par le règlement (CE) no 1910/2006 à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.(13)Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.(14)À cet égard, la Commission, par la décision 2007/539/CEJO L 198 du 31.7.2007, p. 32., a mis fin à la procédure concernant les importations dans la Communauté de certains systèmes de caméras originaires du Japon, étant donné que l'enquête n'a pas mis en lumière d'élément tendant à montrer qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de clore cette procédure.(15)Comme indiqué au considérant 8, des droits antidumping définitifs sont également en vigueur sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon, qui relèvent de la définition du produit faisant l'objet de la procédure concernant certains systèmes de caméras.(16)Comme indiqué au considérant 12, l'industrie communautaire, par la lettre susmentionnée, a officiellement retiré son soutien à ces mesures et demandé leur abrogation.(17)Il a donc été considéré que les mesures existantes devaient être abrogées, dans la mesure où l'enquête n'a pas mis en lumière d'élément tendant à montrer qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de ne pas les abroger.D.CONCLUSION(18)Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation indiquant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de mettre fin au réexamen intermédiaire et d'abroger les mesures antidumping en vigueur n'a été reçue.(19)Il y a donc lieu de mettre fin au réexamen en cours et d'abroger les droits antidumping définitifs en vigueur sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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