Commission Regulation (EC) No 900/2007 of 27 July 2007 on a standing invitation to tender to determine refunds on exports of white sugar until the end of the 2007/2008 marketing year
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  • Règlement (CE) no 1298/2007 de la Commissiondu 6 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 900/2007 afin de faire la distinction entre les pays tiers et les territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, 307R1298, 7 novembre 2007
  • Règlement (CE) no 148/2008 de la Commissiondu 20 février 2008modifiant les règlements (CE) no 900/2007 et (CE) no 1060/2007 afin de clarifier le statut des destinations exclues des restitutions à l'exportation de sucre, 308R0148, 21 février 2008
Règlement (CE) no 900/2007 de la Commissiondu 27 juillet 2007relatif à une adjudication permanente jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3)., et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 40, paragraphe 1, point g), considérant ce qui suit: (1)Au vu de la situation du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il apparaît opportun d’ouvrir une adjudication permanente à l’exportation de sucre blanc jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 qui, compte tenu des fluctuations possibles des prix mondiaux, ouvre la possibilité de déterminer des restitutions à l’exportation. (2)Il convient d’appliquer les règles générales de la procédure d’adjudication pour la détermination des restitutions à l’exportation de sucre, établies à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006. (3)Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant bénéficié de restitutions à l’exportation, il convient de ne fixer aucune restitution à l’exportation pour les pays des Balkans occidentaux. (4)Conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, des restitutions à l’exportations peuvent être fixées pour couvrir l’écart concurrentiel entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. (5)Compte tenu de la spécificité de l’opération, il apparaît nécessaire d’arrêter des dispositions appropriées concernant les certificats d’exportation délivrés en vertu de l’adjudication permanente, notamment en ce qui concerne le délai pour la délivrance des certificats, leur durée de validité, le montant de la garantie ainsi que la quantité pour laquelle l’obligation d’exporter découlant du certificat est remplie. Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)., ainsi que celles du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d’application des prélèvements et des taxes à l’exportation pour les produits agricolesJO L 16 du 20.1.1989, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1847/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 21). doivent rester applicables. (6)Les dispositions du présent règlement remplacent, en ce qui concerne les adjudications partielles à compter d’août 2007, celles du règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blancJO L 175 du 29.6.2006, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 2).. Ainsi, pour des raisons de transparence et de clarté juridique, il convient d’abroger ledit règlement avec effet au 1er août 2007. (7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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