Commission Regulation (EC) No 897/2007 of 27 July 2007 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Règlement (CE) no 897/2007 de la Commissiondu 27 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marchéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment ses articles 33 et 36,considérant ce qui suit:(1)L’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000 de la CommissionJO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 38). prévoit, dans le cadre du régime des aides aux moûts utilisés pour l’enrichissement des vins, une dérogation pour les moûts provenant des zones viticoles autres que les zones CIII a) et CIII b), qui expire à la fin de la campagne 2006/2007. Dans l’attente d’un changement plus profond de ce régime d’aide lors de la réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole prévue pour la campagne 2008/2009, il convient de procéder à une prolongation de cette dérogation jusqu’à la fin de la campagne 2007/2008.(2)L’article 52, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000 prévoit une dérogation au système de distillation pour les vins issus des raisins qui sont classés en même temps comme variétés à raisins de cuve et comme variétés destinées à l’élaboration d’eau-de-vie de vin à appellation d’origine pour les campagnes 2001/2002 à 2006/2007. La dérogation concerne le volume de la "quantité normalement vinifiée". Dans l’attente d’un changement plus profond du système lors de la réforme de l’organisation commune du marché vitivinicole prévue pour la campagne 2008/2009, il convient de procéder à une prolongation de cette dérogation jusqu’à la fin de la campagne 2007/2008.(3)L’article 63 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000 détermine un pourcentage de la production pour lequel les producteurs peuvent participer à la distillation du vin en alcool de bouche. Il est nécessaire de déterminer ce pourcentage pour la campagne 2007/2008.(4)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1623/2000 en conséquence.(5)La prochaine campagne vitivinicole commençant le 1er août 2007, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: