Commission Regulation (EC) No 883/2007 of 26 July 2007 amending Regulation (EC) No 824/2000 establishing procedures for the taking-over of cereals by intervention agencies and laying down methods of analysis for determining the quality of cereals
Règlement (CE) no 883/2007 de la Commissiondu 26 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6)., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 735/2007, a limité les quantités de maïs pouvant être acquises par les organismes d’intervention dans toute la Communauté à une quantité globale de 1500000 tonnes pour la campagne 2007/2008, de 700000 tonnes pour la campagne 2008/2009 et de 0 tonne à partir de la campagne 2009/2010.(2)Pour assurer une gestion satisfaisante du système d’achat à l’intervention du maïs et permettre aux opérateurs économiques de tous les États membres d’avoir accès au régime de l’intervention dans des conditions équivalentes, il y a lieu de prévoir dans le règlement (CE) no 824/2000 de la CommissionJO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1572/2006 (JO L 290 du 20.10.2006, p. 29). des modalités spécifiques et détaillées d’attribution des quantités de maïs éligibles à l’intervention. À cette fin, il convient d’introduire un mécanisme d’attribution des dites quantités couvrant les périodes de la campagne de commercialisation au cours desquelles tous les opérateurs sont en droit de présenter des offres, laissant aux opérateurs des délais suffisants pour présenter leurs offres et permettant de fixer un coefficient d’attribution uniforme pour tous les offrants lorsque les quantités offertes dépassent celles disponibles. Il est opportun à ce titre de prévoir l’examen des offres en deux phases et de fixer le calendrier de dépôt des offres de maïs ainsi que celui des livraisons et des prises en charge y afférentes.(3)Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 et afin d’assurer un traitement équivalent aux opérateurs, il y a lieu de prévoir une première phase de dépôt des offres de maïs courant à compter du 1er août en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, du 1er décembre en Suède et du 1er novembre dans les autres États membres jusqu’au 31 décembre, dernier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. À l’issue de cette première phase, la Commission sera amenée, le cas échéant, à fixer un coefficient d’attribution applicable aux offres recevables déposées au cours de cette première phase et à clôturer l’intervention pour le reste de la campagne, lorsque les quantités offertes excèdent la quantité définie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003. Pour éviter des charges administratives et financières aux organismes d’intervention et aux opérateurs, notamment par la constitution de garanties, qui pourraient se révéler inutiles en l’absence de quantités à attribuer, il convient de prévoir une période d’interruption pour le dépôt des offres entre le 1er janvier et la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention pour la seconde phase.(4)Compte tenu du délai nécessaire pour déterminer, en cas de besoin, le coefficient d’attribution relatif à la première phase, il convient d’ouvrir la seconde phase de dépôt des offres à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention, premier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. Au cours de cette seconde phase, l’acceptation des offres doit s’opérer chaque semaine, à compter du premier vendredi suivant la publication de ladite quantité, sur la base des offres déposées par les opérateurs au plus tard le vendredi à 12 heures (heure de Bruxelles). La Commission doit mettre chaque semaine à la disposition des opérateurs sur son site informatique, au plus tard le mercredi, la quantité restant disponible à l’intervention. Lorsque la quantité définie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 est dépassée, la Commission doit fixer et publier un coefficient d’attribution et clôturer l’intervention pour la campagne en cours. Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la seconde phase de dépôt des offres doit prendre fin en tout état de cause au plus tard le 30 avril en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 30 juin en Suède et le 31 mai dans les autres États membres.(5)Afin de permettre une gestion efficace du mécanisme d’allocation, il convient de prévoir que les offres de maïs ne peuvent être ni modifiées, ni retirées. En outre, afin d’assurer le sérieux des offres, il s’avère nécessaire d’y conditionner un dépôt de garantie ainsi que de préciser les modalités de contrôle de la réalité de ces offres et de libération de ladite garantie. À cette fin, il convient d’opérer ce contrôle selon les mêmes règles et les mêmes conditions que celles applicables au contrôle des stocks dans le cadre du stockage public prévu par le règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membresJO L 171 du 23.6.2006, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 721/2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 4).. Par ailleurs, entre le début du dépôt des offres de la première phase et le 31 décembre, une période de plusieurs mois peut s’écouler. Afin d’éviter une surcharge financière pour les opérateurs lors du dépôt des offres de cette première phase, il est opportun de permettre que la garantie, qui doit être constituée lors du dépôt de l’offre, lorsqu’elle est constituée sous la forme d’une garantie bancaire, puisse n’être appelable qu’à compter du jour suivant le dernier jour de dépôt des offres.(6)Le règlement (CE) no 824/2000 prévoit, à son article 5, paragraphes 4 et 5, que la prise en charge des céréales peut avoir lieu dans le magasin dans lequel elles se trouvent au moment de l’offre. Afin d’améliorer la qualité des conditions de stockage et de garantir celle-ci dès la présentation des offres, il convient que les sites de stockage où se trouvent les céréales au moment de l’offre garantissent leur conservation optimale, notamment sur une longue période en ce qui concerne le maïs. En conséquence, il s’avère nécessaire de limiter la possibilité de prendre en charge les céréales dans le magasin de l’offrant et de n’autoriser ce type de prise en charge que lorsque les céréales se trouvent chez des stockeurs au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006. Dans ce cas, l’offrant s’engage à appliquer mutatis mutandis, dans ses relations avec le stockeur, dès le dépôt de son offre, les mêmes règles et les mêmes conditions de stockage et de contrôle que celles exigibles, conformément au règlement (CE) no 884/2006.(7)L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 824/2000 précise que le prix à payer à l’offrant est le prix d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003, valable à la date fixée comme premier jour de livraison lors de la communication de la recevabilité de l’offre, pour une marchandise rendue non déchargée magasin, ajusté compte tenu des bonifications et réfactions visées à l’article 9 du règlement (CE) no 824/2000. Compte tenu du nouveau système de gestion des achats de maïs à l’intervention mis en place par le présent règlement, notamment le fait que les offres de maïs ne peuvent être ni retirées ni modifiées, il convient de déroger à cette règle pour les offres de maïs lorsque le prix d’intervention du mois de l’offre est supérieur au prix d’intervention du mois au cours duquel s’effectue la livraison.(8)L’article 11 bis, point a), du règlement (CE) no 824/2000 précise le contenu des communications à la Commission que doivent effectuer les États membres afin de permettre l’établissement d’un rapport statistique hebdomadaire sur l’évolution des stocks de céréales à l’intervention. Compte tenu du nouveau système de gestion des achats de maïs à l’intervention mis en place par le présent règlement, il convient d’adapter ces dispositions, plus particulièrement en ce qui concerne les modalités de communication des offres par les organismes d’intervention à la Commission.(9)En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée sur base de modèles reprenant les informations nécessaires à la gestion de l’intervention mis par la Commission à la disposition des États membres et que ces modèles soient applicables après information préalable du comité de gestion des céréales puis, le cas échéant adaptés et actualisés par la Commission dans les mêmes conditions.(10)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 824/2000 en conséquence.(11)Étant donné que la période d’intervention débute en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal le 1er août, il convient d’appliquer les mesures prévues au présent règlement à partir de cette date.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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