Commission Regulation (EC) No 868/2007 of 23 July 2007 entering a designation in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications ( Miel de Galicia or Mel de Galicia (PGI))
Règlement (CE) no 868/2007 de la Commissiondu 23 juillet 2007enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de Galicia ou Mel de Galicia (IGP)]LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 6, paragraphe 2, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l'Espagne pour l'enregistrement de la dénomination "Miel de Galicia" ou "Mel de Galicia" a été publiée au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 30 du 5.2.2005, p. 16 et JO C 139 du 14.6.2006, p. 21..(2)L'Allemagne et l'Italie se sont déclarées opposées à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. L'Allemagne et l'Italie ont indiqué dans leurs déclarations d'opposition que les conditions prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006 n'étaient pas remplies, et qu'en particulier, le lien entre le produit et l'aire géographique n'était pas démontré à suffisance de droit et ne permettait pas, dès lors, de satisfaire à la définition d'une indication géographique. En outre, selon l'Allemagne, certains éléments contenus dans le cahier des charges étaient de nature à enfreindre la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au mielJO L 10 du 12.1.2002, p. 47., en particulier en ce qui concerne la possibilité d’ajouter des fruits secs au miel, ce qui, selon l’Allemagne, était contraire à la définition du terme "miel" contenue dans cette directive.(3)La Commission, par lettre du 16 novembre 2005, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(4)Étant donné qu'aucun accord n'est intervenu entre l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie endéans les délais prévus, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(5)À la suite des consultations entre l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, des précisions ont été apportées au cahier des charges des dénominations en cause. En ce qui concerne la description du produit, le miel contenant des fruits secs a été supprimé du cahier des charges. Par ailleurs, le lien entre le produit et l'aire géographique délimitée a été mis en exergue, en soulignant la réputation dont jouit le produit en cause et en précisant les caractéristiques naturelles de l'aire géographique, conférant au produit concerné une spécificité le distinguant des miels élaborés dans d'autres aires géographiques.(6)De l’avis de la Commission, la nouvelle version du cahier des charges répond pleinement aux exigences du règlement (CE) no 510/2006.(7)A la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées".(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: