Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams and amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 as regards that mechanism and regulating the tasks and powers of guest officers
Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement Européen et du Conseildu 11 juillet 2007instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invitésLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a), et son article 66,vu la proposition de la Commission,après consultation du Comité économique et social européen,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 26 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juin 2007.,considérant ce qui suit:(1)Le 26 octobre 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2007/2004JO L 349 du 25.11.2004, p. 1. portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ("l’Agence").(2)Un État membre confronté à une situation nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée à ses frontières extérieures peut, sans préjudice de l’article 64, paragraphe 2, du traité et conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 2007/2004, demander à l’Agence de lui fournir une assistance sous la forme d’une aide à la coordination, lorsque d’autres États membres sont concernés.(3)La gestion efficace des frontières extérieures par le biais des activités de vérification et de surveillance contribue à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle à leurs frontières intérieures.(4)Le contrôle des frontières extérieures incombe aux États membres. Compte tenu des situations critiques auxquelles les États membres doivent parfois faire face à leurs frontières extérieures, notamment en cas d’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire des États membres, il peut être nécessaire d’aider les états membres en leur fournissant des ressources appropriées et suffisantes, notamment en termes de personnel.(5)Les possibilités actuelles de fournir une assistance pratique efficace dans le cadre de la vérification sur les personnes aux frontières extérieures et de la surveillance des frontières extérieures à l’échelon européen ne sont pas considérées comme suffisantes, notamment lorsque les États membres font face à l’arrivée d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire des États membres.(6)Un État membre devrait par conséquent avoir la possibilité de demander que soient dépêchées sur son territoire, dans le cadre de l’Agence, des équipes d’intervention rapide aux frontières, composées d’experts d’autres États membres spécialement formés, chargées d’assister temporairement ses gardes-frontières nationaux. Le déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières contribuera au renforcement de la solidarité et de l’aide mutuelle entre États membres.(7)Le déploiement d’équipes d’intervention rapide aux frontières en vue de fournir une aide limitée dans le temps devrait avoir lieu dans des situations présentant un caractère urgent et exceptionnel. Des situations de ce genre se produisent quand un État membre est confronté à un afflux massif de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur son territoire qui nécessite une réaction immédiate et quand le déploiement d’une équipe d’intervention rapide aux frontières contribuerait à apporter une réponse efficace. Les équipes d’intervention rapide aux frontières n’ont pas pour but de fournir une assistance à long terme.(8)Les équipes d’intervention rapide aux frontières dépendront des missions programmées, de la disponibilité et de la fréquence du déploiement. Afin d’assurer l’efficacité des opérations des équipes d’intervention rapide aux frontières, les États membres devraient mettre à disposition un nombre approprié de gardes-frontières ("la réserve d’intervention rapide") reflétant en particulier la spécialisation et la taille de leur propre corps de gardes-frontières. Les États membres devraient par conséquent créer des réserves nationales d’experts afin de renforcer l’efficacité du présent règlement. La différence de taille des États membres et la spécialisation technique de leurs corps de gardes-frontières devraient être prises en considération par l’Agence.(9)Les meilleures pratiques de nombreux États membres montrent que la connaissance, avant le déploiement, des profils (aptitudes et qualifications) des gardes-frontières disponibles contribue de manière significative à l’efficacité de la programmation et du déroulement des opérations. L’Agence devrait donc déterminer les profils et le nombre total de gardes-frontières qu’il convient de mettre à disposition en vue de la constitution des équipes d’intervention rapide aux frontières.(10)Un mécanisme pour la mise en place d’équipes d’intervention rapide aux frontières, qui offre une flexibilité suffisante tant à l’Agence qu’aux États membres et garantisse un haut degré d’efficacité des opérations, devrait par conséquent être établi.(11)L’Agence devrait, notamment, coordonner la composition, la formation et le déploiement d’équipes d’intervention rapide aux frontières. Il est donc nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions dans le règlement (CE) no 2007/2004 en ce qui concerne le rôle de l’Agence à l’égard de ces équipes.(12)Quand un État membre est confronté à un afflux massif de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur son territoire ou à une autre situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales, il peut s’abstenir de dépêcher ses gardes-frontières nationaux.(13)Pour pouvoir collaborer efficacement avec les gardes-frontières nationaux, les membres des équipes devraient pouvoir accomplir des tâches relatives au contrôle des personnes et à la surveillance aux frontières extérieures pendant qu’ils sont déployés sur le territoire de l’État membre ayant demandé leur assistance.(14)De même, l’efficacité des opérations conjointes coordonnées par l’Agence devrait être encore améliorée en permettant temporairement aux agents invités venant d’autres États membres d’accomplir des tâches relatives au contrôle des personnes et à la surveillance aux frontières extérieures.(15)Il est donc également nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions dans le règlement (CE) no 2007/2004 en ce qui concerne les tâches et les compétences des agents invités, déployés sur le territoire d’un État membre à la demande de ce dernier dans le cadre de l’Agence.(16)Le présent règlement contribue à l’application correcte du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.. À cette fin, les membres de l’équipe et les agents invités devraient s’abstenir, dans le cadre de leurs activités de contrôle et de surveillance des frontières, de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs tâches et compétences devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis.(17)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il doit être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.(18)Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le plein respect des obligations au titre du droit international de la mer, en particulier en ce qui concerne la recherche et le sauvetage.(19)La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). s’applique au traitement des données à caractère personnel par les États membres en application du présent règlement.(20)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du ConseilJO L 176 du 10.7.1999, p. 31. relative à certaines modalités d’application de cet accord.(21)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CEDécision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26). et 2004/860/CEDécision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78). du Conseil.(22)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, devrait décider, dans un délai de six mois après la date d’adoption du présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.(23)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(24)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(25)Les dispositions de l’article 6, paragraphes 8 et 9, du présent règlement, qui ont trait à l’accès au système d’information de Schengen, constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: