Commission Regulation (EC) No 850/2007 of 19 July 2007 amending Regulation (EC) No 378/2005 on detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the duties and tasks of the Community Reference Laboratory concerning applications for authorisations of feed additives (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 850/2007 de la Commissiondu 19 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 378/2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et des tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 21, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 établit une procédure communautaire pour l'autorisation de mise sur le marché et d'utilisation des additifs pour l'alimentation animale. Il prévoit que toute personne souhaitant obtenir une autorisation pour un additif pour l'alimentation animale ou pour une nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale doit introduire une demande d’autorisation auprès de la Commission conformément audit règlement ("la demande").(2)En outre, le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la désignation d'un laboratoire communautaire de référence ("le LCR") chargé de remplir certaines fonctions et tâches prévues à l’annexe II dudit règlement. Ce règlement prévoit également que le LCR peut être assisté par un groupement de laboratoires nationaux de référence.(3)Le règlement (CE) no 378/2005 fixe les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 pour ce qui concerne les demandes et les fonctions et tâches du LCR.(4)L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2005 prévoit que le LCR impose aux demandeurs une redevance pour chaque demande ("la redevance"). En outre, l'annexe II de ce règlement contient la liste des laboratoires composant le groupement de laboratoires nationaux de référence.(5)Le montant de la redevance n'a jamais été adapté depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 378/2005 et doit être majoré sur la base de l'expérience acquise depuis lors.(6)La République tchèque, l'Irlande, la Hongrie et la Finlande ont notifié à la Commission que le nom et certaines données de leurs laboratoires nationaux de référence faisant partie du groupement avaient changé. Par conséquent, la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 378/2005 doit être remplacée par la liste figurant en annexe du présent règlement.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 378/2005 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: