Commission Regulation (EC) No 841/2007 of 17 July 2007 fixing the rates of the refunds applicable to eggs and egg yolks exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 841/2007 de la Commissiondu 17 juillet 2007fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 8, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement.(2)Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montantJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31)., spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.(4)L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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