Commission Regulation (EC) No 829/2007 of 28 June 2007 amending Annexes I, II, VII, VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the placing on the market of certain animal by-products (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1256/2007 de la Commissiondu 25 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 829/2007 en ce qui concerne la période transitoire accordée pour l'utilisation des documents commerciaux et des certificats sanitaires relatifs aux sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1256, 26 octobre 2007
  • Règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), 32009R1069, 14 novembre 2009
Règlement (CE) no829/2007 de la Commissiondu 28juin 2007modifiant les annexesI, II, VII, VIII, X etXI du règlement (CE) no1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise sur le marché de certains sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLes annexesI, II, VII, VIII, X etXI du règlement (CE) no1774/2002 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Pendant une période transitoire s'achevant le 30 avril 2008, les États membres acceptent les envois accompagnés de documents commerciaux et de certificats sanitaires complétés et signés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 applicables jusqu'au 23 juillet 2007.Jusqu'au 30 juin 2008, les États membres acceptent de tels envois si les documents commerciaux et les certificats sanitaires qui les accompagnent ont été complétés et signés avant le 1er mai 2008.
Article3Le présent règlement entre en vigueur et est applicable le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXELes annexes du règlement (CE) no1774/2002 sont modifiées comme suit:1)L'annexeI est modifiée comme suit:a)Le point1 est remplacé par le texte suivant:"1."sous-produits apicoles" le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;"b)Le point42 est remplacé par le texte suivant:"42."protéines animales transformées" les protéines animales issues entièrement de matières de catégorie 3 traitées conformément à l'annexeVII, chapitreII, de manière à pouvoir être utilisées directement en tant que matières premières pour aliments des animaux ou à toute autre fin dans les aliments des animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, ou à pouvoir être utilisées dans des engrais organiques ou amendements; toutefois, elles ne comprennent pas les produits sanguins, le lait, les produits à base de lait, le colostrum, la gélatine, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique, les œufs et les ovoproduits, le phosphate tricalcique et le collagène;"2)À l'annexeII, le chapitreX est remplacé par le texte suivant:"CHAPITREXDocument commercial1.Le document commercial ci-après accompagne les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Les États membres peuvent toutefois opter pour un document commercial différent, sur support papier ou électronique, pour les sous-produits animaux et les produits transformés transportés à l'intérieur d'un État membre, à condition que ce document commercial remplisse les conditions prévues au chapitreIII, point2.2.Lorsque plusieurs transporteurs sont concernés, chaque transporteur complète une déclaration telle que celle prévue au point7 du document commercial, cette déclaration faisant partie du document.MODÈLE DE DOCUMENT COMMERCIAL POUR LE TRANSPORT DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS TRANSFORMÉS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNENotesa)Le document commercial respecte la présentation du modèle figurant dans la présente annexe. Il contient, dans l'ordre de numérotation du modèle, les attestations requises pour le transport de sous-produits animaux et de produits transformés qui en sont dérivés.b)Il est rédigé dans l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou de l'État membre de destination, selon le cas. Il peut cependant être rédigé dans d'autres langues officielles de la Communauté s'il est accompagné d'une traduction officielle ou s'il a été approuvé au préalable par l'autorité compétente de l'État membre de destination.c)Le document commercial doit être fourni au moins en triple exemplaire (un original et deux copies). L'original doit accompagner l'envoi jusqu'à sa destination finale. Le destinataire doit le conserver. Le producteur et le transporteur doivent en garder une copie.d)L'original de chaque document commercial se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.e)Si, pour des raisons d'identification des composants de l'envoi, des pages supplémentaires sont jointes au document commercial, ces pages sont également considérées comme faisant partie de l'original si la signature du responsable de l'envoi est apposée sur chaque page.f)Lorsque le document commercial, y compris les pages supplémentaires visées au pointe), comporte plusieurs pages, chaque page est numérotée en bas — (no de page) de (nombre total de pages) — et porte le numéro de code du document attribué par le responsable dans la partie supérieure.g)L'original du document commercial doit être complété et signé par la personne responsable. La personne responsable s'assure que les principes de documentation énoncés à l'annexeII, chapitreIII, du règlement (CE) no1774/2002 sont respectés. Le document commercial doit préciser:i)la date d'enlèvement des produits;ii)la description des produits, notamment l'identification des produits, l'espèce animale pour ce qui est des matières de catégorie 3 et des produits transformés qui en sont dérivés et sont destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et, s'il y en a un, le numéro de la marque auriculaire de l'animal;iii)la quantité de produit;iv)le lieu d'origine des produits;v)les nom et adresse du transporteur des produits;vi)les nom et adresse du destinataire et, s'il en a un, son numéro d'agrément; etvii)le cas échéant, le numéro d'agrément de l'usine ou établissement d'origine ainsi que la nature et les méthodes de traitement.h)La signature du responsable doit être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.i)Le document commercial doit être conservé pendant au moins deux ans en vue de sa présentation à l'autorité compétente pour la vérification des relevés mentionnés à l'article9 du règlement (CE) no1774/2002.j)Si les États membres décident d'utiliser un document commercial électronique, les obligations énoncées aux pointsa) ài) sont respectées de manière adaptée au format électronique du document.3)À l'annexeVII, chapitreII, point A 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les protéines transformées issues de mammifères doivent avoir été traitées selon la méthode de transformation no1. Toutefois, le sang de porcins peut avoir été traité selon n'importe laquelle des méthodes de transformation numérotées de 1 à5, ou selon la méthode de transformation no7 si, en cas d'application de cette dernière, un traitement thermique à cœur à une température d'au moins 80°C a été pratiqué."4)L'annexeVIII est modifiée comme suit:a)Le chapitreII est modifié comme suit:i)Le point A 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Seuls les sous-produits animaux visés à l'article6, paragraphe1, pointsa) àj), peuvent être utilisés dans la production d'aliments pour animaux familiers et d'articles à mastiquer. Les aliments crus pour animaux familiers ne peuvent toutefois être préparés qu'à partir des sous-produits animaux énumérés à l'article6, paragraphe1, pointa) ou à l'article6, paragraphe1, pointb)."ii)Le point B 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les articles à mastiquer doivent être soumis, en cours de transformation, à un traitement suffisant pour détruire les organismes pathogènes, y compris les salmonelles.Après ce traitement, toutes les précautions doivent être prises pour que ces articles à mastiquer ne soient pas exposés à une source de contamination. Les articles à mastiquer doivent être conditionnés dans des emballages neufs."b)Le chapitreIII est modifié comme suit:i)Le pointI A 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Le lisier non transformé issu d'équidés qui est commercialisé ne peut provenir d'une exploitation soumise à des restrictions de police sanitaire concernant la morve, la stomatite vésiculeuse, le charbon bactéridien ou la rage, conformément à l'article4, paragraphe5, de la directive 90/426/CEE."ii)Le pointI B 4 est remplacé par le texte suivant:"4.L'importation de lisier non transformé est interdite."iii)Le pointII B 6 d) est remplacé par le texte suivant:"d)sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexeX, chapitre17."c)Le chapitreVI est modifié comme suit:i)Le point A 1 a) est remplacé par le texte suivant:"a)aux peaux d'ongulés satisfaisant aux dispositions du règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJOL139 du 30.4.2004, p.55, rectifié au JOL226 du 25.6.2004, p.22.";
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JOL139 du 30.4.2004, p.55, rectifié au JOL226 du 25.6.2004, p.22.";
ii)Le point B 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les échanges de peaux fraîches ou réfrigérées sont soumis à des conditions sanitaires identiques à celles qui sont applicables aux viandes fraîches en vertu de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJOL18 du 23.1.2003, p.11.";.
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JOL18 du 23.1.2003, p.11.";
iii)Au pointC 5 b), la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:"b)proviennent d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d'une région d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'annexeXI, partieXIV, pointA, et qui, selon l'espèce concernée:"iv)Au pointC6, les pointsb) àe) sont remplacés par le texte suivant:"b)proviennent:i)d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, d'une région d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'annexeXI, partieXIV, pointB, en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées et ont été traitées conformément aux pointsA 2 a), A 2 b) et A 2 c); ouii)d'un pays tiers qui figure sur la liste visée à l'annexeXI, partieXIV, pointB et ont été traitées conformément aux pointsA 2 c) ou A 2 d); ouiii)d'équidés ou de ruminants provenant d'un pays tiers qui figure sur la liste établie à l'annexeXI, partieXIV, pointC, ont été traitées conformément aux pointsA 2 a), A 2 b) et A 2 c) et ont été isolées pendant les vingt et un jours suivant le traitement;c)dans le cas de peaux salées transportées par navire, ont été traitées conformément aux points A 2 b) ou A 2 c) et ont été isolées durant le transport pendant au moins quatorze jours après l'application du traitement prévu au point A 2 b) et pendant au moins sept jours après l'application du traitement prévu au point A 2 c) avant leur importation; le certificat sanitaire accompagnant l'envoi mentionne le traitement appliqué et la durée du transport; etd)sont accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexeX, chapitre5 B ou, dans le cas des peaux visées au pointC 6 b) iii) de la présente annexe, d'une déclaration officielle conforme au modèle figurant à l'annexeX, chapitre5 C."
d)Le chapitreVIII est modifié comme suit:i)Au point B 4, le membre de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:"Les États membres doivent autoriser l'importation de la laine et des poils non transformés s'ils:"ii)Au point B, le point5 suivant est ajouté:"5.L'importation des plumes et des parties de plumes non transformées est interdite.Les États membres doivent autoriser l'importation des plumes et des parties de plumes transformées:a)s'il s'agit de plumes d’ornement traitées, de plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé ou d'envois de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel; oub)si elles sont accompagnées d'un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode garantissant l'inactivation des agents pathogènes et sont conditionnées à l'état sec dans des emballages hermétiques."e)Le chapitreIX est modifié comme suit:i)Au point A 1, le membre de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:"1.Les sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture:"ii)Le point B 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les États membres doivent autoriser l'importation de sous-produits apicoles, autres que la cire sous forme de rayons de miel, destinés à être utilisés en apiculture si ces produits:a)proviennent de pays tiers figurant sur la liste visée à l'annexeXI, partieXII;b)ou bieni)ont été soumis à une température égale ou inférieure à –12°C pendant vingt-quatre heures au moins; ou bienii)ont, s'il s'agit de cire, été raffinés ou fondus avant leur importation; etc)sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexeX, chapitre13."iii)À la lettre B, les points4 et5 suivants sont ajoutés:"4.Les États membres doivent autoriser l'importation de cire d'abeille destinée à des utilisations techniques, autre que la cire d'abeille sous forme de rayons de miel, si la cire:a)a été raffinée ou fondue avant son importation; etb)est accompagnée d'un document commercial attestant qu'elle a été raffinée ou fondue.5.L'importation de cire d'abeille sous forme de rayons de miel est interdite."f)Le chapitreXI est modifié comme suit:i)Au point2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, les sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage à fourrure ou destinés à être utilisés dans des aliments crus pour animaux familiers doivent consister exclusivement en sous-produits visés à l'article6, paragraphe1, pointsa) etb);"ii)Le point6 est remplacé par le texte suivant:"6.sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexeX, chapitre3 D, chapitre3 F ou chapitre8;"
5)L'annexeX est remplacée par le texte suivant:"ANNEXEXMODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES POUR CERTAINS SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET PRODUITS DÉRIVÉS DE CEUX-CI, IMPORTÉS DE PAYS TIERS OU TRANSITANT PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNENotesa)Les certificats vétérinaires sont établis par le pays exportateur sur la base des modèles figurant dans la présente annexeX, conformément au modèle correspondant aux sous-produits animaux concernés. Ils contiennent, numérotées dans l'ordre indiqué sur le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays exportateur ou pour une partie de ce dernier.b)L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il se présente sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d'un tout intégré et indivisible.c)Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent admettre que le certificat soit établi dans d’autres langues et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.d)Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons d'identification des différents éléments de l'envoi, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie du certificat original, la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification devant figurer sur chacune d'entre elles.e)Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au pointd), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.f)Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. Les autorités compétentes du pays exportateur garantissent ainsi l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive96/93/CE du Conseil.g)La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.h)Le certificat original doit accompagner l'envoi jusqu'au poste d'inspection frontalier communautaire.i)Si le certificat sanitaire accompagne un envoi en transit, la case I.5. ("destinataire") du certificat sanitaire en question doit contenir le nom et l'adresse du poste d'inspection frontalier par lequel l'envoi doit quitter la Communauté européenne.6)L'annexeXI est modifiée comme suit:a)Le titre de la partieVI est remplacé par le texte suivant:"PARTIEVIListe des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux et de produits sanguins d’origine animale (à l’exception des produits sanguins provenant d'équidés) destinés à des fins techniques, y compris pharmaceutiques (certificats sanitaires des chapitres4 C et8)"b)Dans la partieVII A, le titre et le point A sont remplacés par le texte suivant:"PARTIEVII AListe des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments transformés pour animaux familiers (certificats sanitaires des chapitres3 B et3 F)A.Sous-produits animaux issus d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, comprenant les animaux sauvages et d'élevagePays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de l'annexeII, partie1, de la décision 79/542/CEE du Conseil, en provenance desquels les importations de cette catégorie de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées, ainsi que les pays suivants, pour les sous-produits indiqués:pays d'Amérique du Sud et d'Afrique australe, ou régions de ces pays, dans lesquels les viandes matures et désossées des espèces correspondantes sont autorisées, en ce qui concerne les viandes matures et désossées (y compris le diaphragme) et/ou les abats préparés de bovins, de caprins, d'ovins et de gibier (sauvage ou d'élevage)."c)La partieIX est remplacée par le texte suivant:"PARTIEIXListe des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier destinés au traitement des sols (certificat sanitaire du chapitre17)En ce qui concerne le lisier transformé et les produits transformés à base de lisier, les pays tiers figurant sur la liste de:a)l'annexeII, partie1, de la décision 79/542/CEE;b)l'annexeI de la décision 2004/211/CE de la Commission; ouc)l'annexeII de la décision 2006/696/CE de la Commission (JOL295 du 25.10.2006, p.1)."d)La partieXIII est remplacée par le texte suivant:"PARTIEXIIIListe des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de sérum d'équidés (certificat sanitaire du chapitre4 A)Pays tiers ou régions de pays tiers figurant à l'annexeI de la décision 2004/211/CE de la Commission(8), en provenance desquels les importations d'équidés d'élevage et de rente sont autorisées."

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