Commission Regulation (EC) No 828/2007 of 13 July 2007 concerning the permanent and provisional authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1043 de la Commissiondu 30 juin 2015concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 828/2007 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1043, 1 juillet 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1145 de la Commissiondu 8 juin 2017relatif au retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions obsolètes autorisant ces additifs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1145, 29 juin 2017
Règlement (CE) no 828/2007 de la Commissiondu 13 juillet 2007portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLa préparation appartenant au groupe "Enzymes" qui figure à l'annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2La préparation appartenant au groupe "Enzymes" qui figure à l'annexe II est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3La préparation appartenant au groupe "Matières colorantes, y compris les pigments" qui figure à l'annexe III est autorisée à titre provisoire pour une période de quatre ans en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
1 AXC est la quantité d'enzyme qui libère 17,2 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane d'avoine, à pH 4,7 et à 30 °C.Enzymes
No CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégories d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
Unités d’activité/kg d’aliment complet
E 1641Endo-1,4-bêta-xylanaseEC 3.2.1.8Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) ayant une activité minimale de:état solide: 1500 AXC/gétat liquide: 200 AXC/mlPoulets d'engraissement55 AXC1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d’aliment complet: 55-100 AXC.3.Utilisation dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 50 % de blé.Sans limitation dans le temps
ANNEXE II
1 EPU est la quantité d'enzyme qui libère 0,0083 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 4,7 et à 30 °C.Enzymes
No CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégories d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
Unités d’activité/kg d’aliment complet
E 1617Endo-1,4-bêta-xylanaseEC 3.2.1.8Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) ayant une activité minimale de:état solide: 6000 EPU/gétat liquide: 6000 EPU/mlDindons d'engraissement1050 EPU1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.2.Dose recommandée par kg d'aliment complet: 1050-3000 EPU.3.Utilisation dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé.Sans limitation dans le temps
ANNEXE III
Matières colorantes, y compris les pigments
No CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégories d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
mg/kg d'aliment complet
E 161yPhaffia rhodozyma(ATCC SD-5340)riche en astaxanthineBiomasse concentrée de la levure Phaffia rhodozyma (ATCC 5340) tuée contenant au moins 10,0 g d'astaxanthine par kg d'additif.Saumons100La teneur maximale est exprimée en astaxanthine.Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de six mois.Le mélange de l'additif avec la cantaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale d'astaxanthine et de canthaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet.3 août 2011
Truites100

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