Commission Regulation (EC) No 804/2007 of 9 July 2007 establishing a prohibition of fishing for cod in the Baltic Sea (Subdivisions 25-32, EC Waters) by vessels flying the flag of Poland
Règlement (CE) no 804/2007 de la Commissiondu 9 juillet 2007interdisant la pêche du cabillaud en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 367 du 22.12.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 609/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 33). fixe à 10794 tonnes la quantité de cabillaud qui peut être pêchée en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), en 2007, par les navires battant pavillon de la Pologne.(2)Les informations obtenues par la Commission grâce aux contrôles réalisés par ses inspecteurs en ce qui concerne les captures prélevées sur ce stock ne concordent pas avec les informations qui lui ont été transmises par la Pologne.(3)Les informations dont dispose la Commission montrent que les captures prélevées sur ce stock, en 2007, par les navires polonais sont trois fois supérieures aux quantités déclarées par la Pologne. Les possibilités de pêche ouvertes à la Pologne en mer Baltique pour ledit stock au titre de 2007 sont donc réputées épuisées.(4)Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, la Pologne est tenue d’interdire provisoirement, à compter de la date à laquelle le quota de capture en question est réputé épuisé, la pêche de poissons de ce stock ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons pêchés après cette date.(5)La Pologne n’ayant pas pris de mesures appropriées, il y a lieu que la Commission fixe, de sa propre initiative, la date à laquelle les captures de cabillaud effectuées en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de ce pays sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable et interdise immédiatement la pêche de poissons de ce stock à compter de cette date. Il y a aussi lieu d’interdire la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures prélevées après cette date sur ledit stock par les navires battant pavillon de la Pologne.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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