Commission Regulation (EC) No 801/2007 of 6 July 2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 801/2007 de la Commissiondu 6 juillet 2007concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux ne s’applique pas(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchetsJO L 190 du 12.7.2006, p. 1., et notamment son article 37, paragraphe 2,après consultation des pays concernés,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, afin d’obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou IIIA dudit règlement et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier peuvent être exportés de la Communauté afin d’être valorisés dans ce pays, ainsi qu’une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.(2)En réponse à ces demandes, chaque pays devait indiquer s’il avait choisi l’interdiction, la procédure de notification et de consentement écrits préalables ou l’absence de contrôle en ce qui concerne les déchets visés.(3)L’Algérie, l’Andorre, l’Argentine, le Botswana, le Bélarus, le Chili, la Chine, la Chine (Hong Kong), le Costa Rica, la Guyana, l’Inde, le Liechtenstein, la Moldavie, Oman, le Pérou, les Philippines, la Fédération de Russie, le Sri Lanka, Taïwan, la Thaïlande et le Viêt Nam ont répondu aux demandes écrites de la Commission.(4)Certains pays n’ont pas fourni de confirmation écrite attestant que les déchets pouvaient être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’être valorisés. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006, il est considéré que lesdits pays ont choisi une procédure de consentement écrit préalable.(5)Les dispositions du présent règlement remplacent les dispositions du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) 39 final de l’OCDEJO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).. Dès lors, le règlement (CE) no 1547/1999 doit être abrogé,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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