Commission Regulation (EC) No 759/2007 of 29 June 2007 opening and providing for the administration of an import tariff quota of sausages originating in Iceland
Règlement (CE) no 759/2007 de la Commissiondu 29 juin 2007portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour les saucisses originaires d'IslandeLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 11, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européenJO L 61 du 28.2.2007, p. 29., approuvé par la décision 2007/138/CE du ConseilJO L 61 du 28.2.2007, p. 28., prévoit l'ouverture par la Communauté d'un contingent tarifaire annuel de 100 tonnes de saucisses originaires d'Islande.(2)L'accord prévoit que le contingent tarifaire s'applique sur une base annuelle et qu'il convient donc de gérer les importations sur la base d'une année civile. Toutefois, l'accord étant applicable à compter du 1er mars 2007, il y a lieu d'adapter en conséquence la quantité annuelle pour 2007.(3)L'accord spécifie que le contingent tarifaire est ouvert à compter du 1er juillet, sur la base de neuf mois pour 2007. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2007.(4)Il convient de gérer le contingent tarifaire selon le principe du "premier venu, premier servi", conformément aux articles 308 bis, 308 ter, et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)..(5)Étant donné que le contingent tarifaire fixé au titre du présent règlement ne constitue pas un risque de perturbation du marché, il convient de le considérer initialement comme non critique au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. C'est pourquoi il y a lieu d'autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l'article 308 quater, paragraphe 1, et à l'article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 et il convient de ne pas appliquer l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.(6)Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du "premier arrivé, premier servi".(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: