Commission Regulation (EC) No 737/2007 of 27 June 2007 on laying down the procedure for the renewal of the inclusion of a first group of active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and establishing the list of those substances (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 737/2007 de la Commissiondu 27 juin 2007concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44)., et notamment son article 6, paragraphes 1 et 5,considérant ce qui suit:(1)La directive 91/414/CEE prévoit que, sur demande, l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes n’excédant pas dix ans.(2)La Commission a reçu de certains producteurs une demande de renouvellement d’inscription pour sept substances actives inscrites une première fois à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(3)Une procédure doit permettre à tous les producteurs intéressés d’informer la Commission qu’ils souhaitent obtenir l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(4)Les producteurs désirant obtenir le renouvellement de l’inscription de substances actives couvertes par le présent règlement doivent être invités à en informer l’État membre rapporteur compétent.(5)Les noms et adresses des producteurs dont la déclaration a été jugée recevable doivent être publiés par la Commission pour assurer la possibilité d’établir des contacts pour la présentation de dossiers communs.(6)Les rapports entre les producteurs, les États membres, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’Autorité") et la Commission ainsi que les obligations de chaque partie pour l’application de cette procédure doivent être précisés.(7)Les informations techniques ou scientifiques sur une substance active, notamment en ce qui concerne ses effets potentiellement dangereux ou ses résidus, soumises dans les délais appropriés par tout autre intéressé doivent être prises en considération dans les évaluations.(8)Les informations soumises doivent comprendre les nouvelles données concernant la substance active et les nouvelles évaluations des risques de manière à tenir compte de toute modification des prescriptions en matière de données prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE, ainsi que de tout changement dans les connaissances scientifiques ou techniques depuis l’inscription pour la première fois de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, comme cela ressort des documents d’orientation des services de la Commission et des avis pertinents du comité scientifique des plantes (CSP) ou de l’Autorité. L’éventail des utilisations soumises doit refléter les utilisations représentatives. Le producteur doit prouver, sur la base des données soumises, que pour une ou plusieurs préparations, les prescriptions de la directive 91/414/CEE relatives aux critères visés à l’article 5 de ladite directive peuvent être observées.(9)Il convient d’établir que les États membres rapporteurs doivent envoyer des rapports de leurs évaluations à l’Autorité et à la Commission dans les meilleurs délais.(10)Les rapports d’évaluation élaborés par les États membres rapporteurs peuvent, si nécessaire, être soumis à l’examen d’experts d’autres États membres dans le cadre d’un programme coordonné par l’Autorité avant d’être soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire animale et de la santé des animaux.(11)Les prescriptions concernant la protection des données de l’article 13 de la directive 91/414/CEE visent à inciter les notifiants à rassembler les études détaillées requises conformément aux annexes II et III de cette directive. Cette protection des données ne doit toutefois pas être étendue artificiellement par la production de nouvelles études inutiles pour décider du renouvellement de l’autorisation d’une substance active. À cet effet, les notifiants doivent être invités à définir explicitement les études qui sont nouvelles par rapport au dossier initial utilisé pour la première inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.(12)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: