Council Regulation (EC) No 734/2007 of 11 June 2007 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
Règlement (CE) no 734/2007 du Conseildu 11 juin 2007modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section Garantie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du Parlement européen du 13 mars 2007 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)En ce qui concerne les mesures d’intervention pour lesquelles un montant par unité n’a pas été fixé dans le cadre d’une organisation commune de marché, les règles de base applicables au financement communautaire sont celles du règlement (CEE) no 1883/78 du ConseilJO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1)., notamment en ce qui concerne la méthode d’établissement des montants à financer, le financement des dépenses résultant de la mobilisation des fonds nécessaires pour l’achat des produits à l’intervention, la valorisation des stocks à reporter d’un exercice à l’autre et le financement des dépenses découlant des opérations matérielles de stockage.(2)L’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 prévoit que les frais d’intérêt supportés par les États membres aux fins de la mobilisation des fonds utilisés pour l’achat de produits à l’intervention publique sont financés par la Communauté selon un taux d’intérêt uniforme.(3)Il peut s’avérer que dans certains États membres le financement nécessaire à l’achat de produits agricoles à l’intervention publique ne soit possible qu’à des taux d’intérêt sensiblement supérieurs au taux d’intérêt uniforme.(4)Lorsque, dans ce cas, le taux d’intérêt moyen, au cours du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme par la Commission, est plus de deux fois supérieur au taux d’intérêt uniforme pour un État membre donné, il y a lieu de prévoir l’application d’un mécanisme correcteur. Il importe, toutefois, que ce taux d’intérêt moyen soit en partie à la charge de l’État concerné, afin de l’inciter à rechercher le moyen de financement le moins coûteux.(5)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1883/78 en conséquence.(6)Cette modification des règles devrait être effectuée pour les exercices financiers 2007 et 2008 et devrait s’appliquer à partir du début de l’exercice comptable en cours,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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