Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2007relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l’avis de la Banque centrale européenneJO C 144 du 14.6.2005, p. 14.,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2007.,considérant ce qui suit:(1)Des statistiques communautaires régulières et de bonne qualité sur la structure et l’activité des filiales étrangères dans l’ensemble de l’économie sont essentielles pour une évaluation adéquate de l’impact des entreprises à capitaux étrangers sur l’économie de l’Union européenne. Ceci faciliterait également la surveillance de l’efficacité du marché intérieur et l’intégration progressive des économies dans le cadre de la mondialisation. Dans ce contexte, les entreprises multinationales jouent un rôle de premier plan, mais les petites et moyennes entreprises peuvent également être concernées par un contrôle étranger.(2)La mise en œuvre et le réexamen de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que les négociations en cours et à venir sur de nouveaux accords supposent la mise à disposition d’informations statistiques pertinentes à l’appui des négociations.(3)Pour la préparation des politiques économiques, de la concurrence, des entreprises, de la recherche, du développement technique et de l’emploi dans le contexte du processus de libéralisation, des statistiques sur les filiales étrangères sont nécessaires afin de mesurer les effets directs et indirects du contrôle étranger sur l’emploi, les salaires et la productivité dans des pays et des secteurs particuliers.(4)Les informations fournies au titre de la législation communautaire existante ou disponibles dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou insuffisamment comparables pour servir de base fiable aux travaux de la Commission.(5)Le règlement (CE) no 184/2005JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 602/2006 de la Commission (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10). établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Étant donné que les statistiques de balance des paiements ne couvrent que partiellement les données incluses dans l’AGCS, il est essentiel de produire de façon régulière des statistiques détaillées sur les filiales étrangères.(6)Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). et le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la CommunautéJO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). établissent un cadre commun pour la collecte, l’établissement, la transmission et l’évaluation des statistiques communautaires sur la structure et l’activité des entreprises dans la Communauté.(7)L’établissement de comptes nationaux conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la CommunautéJO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1). exige des statistiques comparables, complètes et fiables sur les filiales étrangères.(8)Collectivement, le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies, le manuel de la balance des paiements (cinquième édition) du Fonds monétaire international, la définition de référence des investissements étrangers directs et le manuel sur les indicateurs de globalisation économique de l’Organisation de coopération et de développement économiques établissent des règles générales pour l’établissement de statistiques internationales comparables sur les filiales étrangères.(9)La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003..(10)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de normes statistiques communes en vue de la production de statistiques comparables sur les filiales étrangères, ne peut pas être réalisé de façon suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(11)Il convient d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(12)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III, ainsi qu’à apporter toutes modifications des annexes I et II en découlant, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à définir les normes communes de qualité adéquates ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(13)Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, EuratomJO L 181 du 28.6.1989, p. 47., et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 2006/856/CEJO L 332 du 30.11.2006, p. 21. ont été consultés,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetLe présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"filiale étrangère": soit une entreprise qui réside dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui ne réside pas dans le pays déclarant exerce le contrôle, soit une entreprise qui ne réside pas dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant exerce le contrôle;b)"contrôle": le pouvoir de déterminer la politique générale d’une entreprise en choisissant au besoin ses administrateurs. À cet égard, l’entreprise A est dite contrôlée par l’unité institutionnelle B lorsque B contrôle — directement ou indirectement — plus de la moitié des voix attribuées aux actionnaires ou plus de la moitié des actions;c)"contrôle étranger": la situation dans laquelle l’unité institutionnelle contrôlante réside dans un pays autre que celui où réside l’unité institutionnelle qu’elle contrôle;d)"succursales": les unités locales qui ne sont pas des entités juridiques distinctes, qui dépendent d’entreprises à capitaux étrangers. Elles sont traitées comme des quasi-sociétés au sens du point 3 f) de l’annexe, section III, sous-section B, notes explicatives, du règlement (CEE) no 696/93;e)"statistiques sur les filiales étrangères": les statistiques qui décrivent l’activité globale des filiales étrangères;f)"statistiques entrantes sur les filiales étrangères": les statistiques qui décrivent l’activité des filiales étrangères qui résident dans le pays déclarant;g)"statistiques sortantes sur les filiales étrangères": les statistiques qui décrivent l’activité à l’étranger des filiales étrangères contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant;h)"unité institutionnelle contrôlante ultime d’une filiale étrangère": l’unité institutionnelle qui, en remontant la chaîne de contrôle d’une filiale étrangère, n’est pas contrôlée par une autre unité institutionnelle;i)"entreprise", "unité locale" et "unité institutionnelle": les entités correspondantes au sens du règlement (CEE) no 696/93.
Article 3Transmission des donnéesLes États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les filiales étrangères concernant les caractéristiques, les activités économiques et la ventilation géographique visées aux annexes I, II et III.
Article 4Sources de données1.Tout en respectant les conditions relatives à la qualité visées à l’article 6, les États membres collectent les informations requises en vertu du présent règlement en utilisant l’ensemble des sources qu’ils estiment pertinentes et appropriées.2.Les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations répondent dans les délais et selon les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.3.Si les données requises ne peuvent être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations, valeurs zéro comprises.
Article 5Études pilotes1.La Commission établit un programme d’études pilotes à mener à titre volontaire par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97 concernant des variables et des ventilations additionnelles pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères.2.Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de la collecte des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût du système statistique et à la charge pesant sur les entreprises.3.Le programme d’études pilotes de la Commission est cohérent avec les annexes I et II.4.Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission arrête les mesures d’application nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.5.Les études pilotes sont achevées au plus tard le 19 juillet 2010.
Article 6Normes et rapports de qualité1.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.2.Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé "rapport de qualité").3.Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.4.La Commission évalue la qualité des données transmises.
Article 7Manuel de recommandationsEn coopération étroite avec les États membres, la Commission publie un manuel de recommandations qui contient les définitions pertinentes et des orientations complémentaires concernant les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement.
Article 8Calendrier et dérogations1.Les États membres établissent les données suivant le calendrier de mise en application spécifié aux annexes I et II.2.Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre ans à partir de la première année de référence visée aux annexes I et II, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être accordées par la Commission aux États membres, pendant une durée limitée, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, dans la mesure où leurs systèmes nationaux nécessitent des adaptations majeures.
Article 9Mesures d’application1.Les mesures d’application du présent règlement suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2:a)la détermination du format et de la procédure appropriés pour la transmission des résultats par les États membres;etb)l’octroi de dérogations aux États membres lorsque leurs systèmes nationaux exigent des adaptations majeures, y compris l’octroi de dérogations à de nouvelles exigences faisant suite à des études pilotes, conformément à l’article 8, paragraphe 2.2.Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3:a)les adaptations des définitions figurant aux annexes I et II ainsi que du niveau de détail prévu à l’annexe III, et les modifications aux annexes I et II qui en découlent;b)la mise en œuvre des résultats des études pilotes, conformément à l’article 5, paragraphe 4;etc)la définition des normes communes de qualité adéquates et du contenu et de la périodicité des rapports de qualité, conformément à l’article 6, paragraphe 3.3.Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l’emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.
Article 10Comité1.La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé "comité").2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.4.La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent assister aux réunions du comité en qualité d’observateurs.
Article 11Coopération avec le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiementsDans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission consulte le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements sur toute question relevant de la compétence de ce comité, et notamment sur toutes les mesures visant à l’adaptation aux évolutions économiques et techniques concernant la collecte et le traitement statistique des données ainsi que le traitement et la transmission des résultats.
Article 12Rapport sur la mise en œuvreAu plus tard le 19 juillet 2012, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit notamment:a)évaluer la qualité des statistiques produites;b)évaluer les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres, les fournisseurs et utilisateurs d’informations statistiques des statistiques produites en relation avec les coûts;c)évaluer l’état d’avancement des études pilotes et leur mise en œuvre;etd)identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont possibles et les modifications considérées comme nécessaires au vu des résultats obtenus et des coûts engendrés.
Article 13Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 20 juin 2007.Par le Parlement européenLe présidentH.-G. PötteringPar le ConseilLe présidentG. GloserANNEXE IMODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES ENTRANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRESSECTION 1Unité statistiqueLes unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales, qui sont placés sous un contrôle étranger selon les définitions prévues à l’article 2. Les succursales sont traitées comme des quasi-entreprises.SECTION 2CaractéristiquesLes caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 344 du 18.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1670/2003 (JO L 244 du 29.9.2003, p. 74). sont les suivantes:
Les variables 22 11 0 et 22 12 0 sont déclarées tous les deux ans. Si le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à F de la NACE Rév. 1.1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total communautaire, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 22 11 0 et 22 12 0 n’ont pas besoin d’être collectées aux fins du présent règlement.
CodeIntitulé
11 11 0Nombre d’entreprises
12 11 0Chiffre d’affaires
12 12 0Valeur de la production
12 15 0Valeur ajoutée au coût des facteurs
13 11 0Montant total des achats de biens et de services
13 12 0Achats de biens et de services destinés à la revente en l’état
13 31 0Dépenses de personnel
15 11 0Investissements bruts en biens corporels
16 11 0Nombre de personnes occupées
22 11 0Dépenses totales de R&D interne
22 12 0Effectif total du personnel de R&D
Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.Les variables "dépenses totales de R&D interne" (code 22 11 0) et "effectif total du personnel de R&D" (code 22 12 0) ne doivent être établies que pour les activités des sections C, D, E et F de la NACE.En ce qui concerne la section J de la NACE, seuls le nombre d’entreprises, le chiffre d’affairesEn ce qui concerne la division 65 de la NACE Rév. 1.1, le chiffre d’affaires est remplacé par la valeur de la production. et le nombre de personnes occupées (ou, à défaut, le nombre de salariés) sont établis.
SECTION 3Niveau de détailLes données sont fournies suivant le concept d'"unité institutionnelle contrôlante ultime" en combinant le niveau 2-IN de la ventilation géographique avec le niveau 3 de la ventilation par activité, prévus à l’annexe III, et le niveau 3 de la ventilation géographique avec "Économie des entreprises".SECTION 4Première année de référence et périodicité1.La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.2.Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.3.La première année de référence pour laquelle les variables "dépenses totales de R&D interne" (code 22 11 0) et "effectif total du personnel de R&D" (code 22 12 0) doivent être établies est 2007.SECTION 5Transmission des résultatsLes résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l’année de référence.SECTION 6Rapports et études pilotes1.Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.2.En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97, en vertu de l’article 5 du présent règlement.3.Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de telles données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.4.Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:
CodeIntitulé
Exportations de biens et de services
Importations de biens et de services
Exportations intra-groupe de biens et de services
Importations intra-groupe de biens et de services
Une ventilation entre biens et services est opérée pour les exportations, importations, exportations intra-groupe et importations intra-groupe.
5.Des études pilotes portent également sur la faisabilité de l’établissement des données pour les activités des sections M, N et O de la NACE et de l’établissement des variables "dépenses totales de R&D interne" (code 22 11 0) et "effectif total du personnel de R&D" (code 22 12 0) pour les activités des sections G, H, I, K, M, N et O de la NACE. Des études pilotes sont également menées pour évaluer la pertinence, la faisabilité et le coût de la ventilation des données prévues à la section 2 en classes de grandeur mesurées en termes de nombre de personnes occupées.
ANNEXE IIMODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES SORTANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRESSECTION 1Unité statistiqueLes unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales à l’étranger, qui sont contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant conformément aux définitions figurant à l’article 2.SECTION 2CaractéristiquesLes caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2700/98 sont les suivantes:
CodeIntitulé
12 11 0Chiffre d’affaires
16 11 0Nombre de personnes occupées
11 11 0Nombre d’entreprises
Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.
SECTION 3Niveau de détailLes données sont fournies avec le détail par pays d’implantation et par activité de la filiale étrangère spécifié à l’annexe III. Le détail par pays d’implantation et par activité est combiné comme suit:niveau 1 de la ventilation géographique combiné avec le niveau 2 de la ventilation par activité,niveau 2-OUT de la ventilation géographique combiné avec le niveau 1 de la ventilation par activité,niveau 3 de la ventilation géographique combiné avec les données sur l’activité totale uniquement.SECTION 4Première année de référence et périodicité1.La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.2.Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.SECTION 5Transmission des résultatsLes résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à partir de la fin de l’année de référence.SECTION 6Rapports et études pilotes1.Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.2.En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97, conformément à l’article 5 du présent règlement.3.Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de ces données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.4.Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:
CodeIntitulé
13 31 0Dépenses de personnel
Exportations de biens et de services
Importations de biens et de services
Exportations intra-groupe de biens et de services
Importations intra-groupe de biens et de services
12 15 0Valeur ajoutée au coût des facteurs
15 11 0Investissements bruts en biens corporels
ANNEXE IIINIVEAUX DE VENTILATION GÉOGRAPHIQUE ET DE VENTILATION PAR ACTIVITÉ
Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.
Niveaux de ventilation géographiqueNiveau 1Niveau 2-OUT(Niveau 1 + 24 pays)
V2Extra-UE-27V2Extra-UE-27
ISIslande
LILiechtenstein
NONorvège
CHSuisseCHSuisse
HRCroatie
RUFédération de RussieRUFédération de Russie
TRTurquie
EGÉgypte
MAMaroc
NGNigeria
ZAAfrique du Sud
CACanadaCACanada
USÉtats-Unis d'AmériqueUSÉtats-Unis d'Amérique
MXMexique
ARArgentine
BRBrésilBRBrésil
CLChili
UYUruguay
VEVenezuela
ILIsraël
CNChineCNChine
HKHong KongHKHong Kong
INIndeINInde
IDIndonésie
JPJaponJPJapon
KRCorée du Sud
MYMalaisie
PHPhilippines
SGSingapour
TWTaiwan
THThaïlande
AUAustralie
NZNouvelle-Zélande
Z8Extra-UE-27 non affectésZ8Extra-UE-27 non affectés
C4Centres financiers offshoreC4Centres financiers offshore
Z7Contrôle à parts égales des UICU de plus d'un État membreZ7Contrôle à parts égales des UICU de plus d'un État membre
Niveau 2-INUnité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.
A1Total mondial (ensemble des unités, y compris le pays déclarant)
Z9Reste du monde (à l'exclusion du pays déclarant)
A2Contrôle par le pays déclarant
V1UE-27 (Intra-UE-27), à l'exclusion du pays déclarant
BEBelgique
BGBulgarie
CZRépublique tchèque
DKDanemark
DEAllemagne
EEEstonie
GRGrèce
ESEspagne
FRFrance
IEIrlande
ITItalie
CYChypre
LVLettonie
LTLituanie
LULuxembourg
HUHongrie
MTMalte
NLPays-Bas
ATAutriche
PLPologne
PTPortugal
RORoumanie
SISlovénie
SKSlovaquie
FIFinlande
SESuède
UKRoyaume-Uni
Z7Contrôle à parts égales des UICU de plus d'un État membre
V2Extra-UE-27
AUAustralie
CACanada
CHSuisse
CNChine
HKHong Kong
ILIsraël
ISIslande
JPJapon
LILiechtenstein
NONorvège
NZNouvelle-Zélande
RUFédération de Russie
TRTurquie
USÉtats-Unis d'Amérique
C4Centres financiers offshore
Z8Extra-UE-27 non affectés
Niveau 3Uniquement pour les statistiques entrantes.Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.Code provisoire qui n'influence pas la dénomination définitive qui sera attribuée au pays après la conclusion des négociations en cours aux Nations unies.
ADAndorreEEEstonieKZKazakhstanQAQatar
AEÉmirats arabes unisEGÉgypteLALaos, République démocratique populaireRORoumanie
AFAfghanistanERÉrythréeLBLibanRSSerbie
AGAntigua-et-BarbudaESEspagneLCSainte-LucieRURussie, Fédération de
AIAnguillaETÉthiopieLILiechtensteinRWRwanda
ALAlbanieFIFinlandeLKSri LankaSAArabie saoudite
AMArménieFJFijiLRLibériaSBSalomon, Îles
ANAntilles néerlandaisesFKFalkland, Îles (Malvinas)LSLesothoSCSeychelles
AOAngolaFMMicronésie, États fédérés deLTLituanieSDSoudan
AQAntarctiqueFOFéroé, ÎlesLULuxembourgSESuède
ARArgentineFRFranceLVLettonieSGSingapour
ASSamoa américainesGAGabonLYLibyenne, Jamahiriya arabeSHSainte-Hélène
ATAutricheGDGrenadeMAMarocSISlovénie
AUAustralieGEGéorgieMDMoldova, République deSKSlovaquie
AWArubaGGGuerneseyMEMonténégroSLSierra Leone
AZAzerbaïdjanGHGhanaMGMadagascarSMSaint-Marin
BABosnie-HerzégovineGIGibraltarMHMarshall, ÎlesSNSénégal
BBBarbadeGLGroenlandMKAncienne République yougoslave de MacédoineSOSomalie
BDBangladeshGMGambieMLMaliSRSuriname
BEBelgiqueGNGuinéeMMMyanmarSTSão Tomé-et-Príncipe
BFBurkina FasoGQGuinée équatorialeMNMongolieSVEl Salvador
BGBulgarieGRGrèceMOMacaoSYSyrienne, République arabe
BHBahreïnGSGéorgie du Sud et Îles Sandwich du SudMPMariannes du Nord, ÎlesSZSwaziland
BIBurundiGTGuatemalaMRMauritanieTCTurks et Caïques, Îles
BJBéninGUGuamMSMontserratTDTchad
BMBermudesGWGuinée-BissauMTMalteTFTerres australes françaises
BNBrunei DarussalamGYGuyanaMUMauriceTGTogo
BOBolivieHKHong-KongMVMaldivesTHThaïlande
BRBrésilHMHeard, Île et McDonald, ÎlesMWMalawiTJTadjikistan
BSBahamasHNHondurasMXMexiqueTKTokelau
BTBhoutanHRCroatieMYMalaisieTMTurkménistan
BVBouvet, ÎleHTHaïtiMZMozambiqueTNTunisie
BWBotswanaHUHongrieNANamibieTOTonga
BYBélarusIDIndonésieNCNouvelle-CalédonieTPTimor-Leste
BZBelizeIEIrlandeNENigerTRTurquie
CACanadaILIsraëlNFNorfolk, ÎleTTTrinité-et-Tobago
CCCocos (Keeling), ÎlesIMÎle de ManNGNigériaTVTuvalu
CDCongo, la République démocratique duINIndeNINicaraguaTWTaïwan, Province de Chine
CFCentrafricaine, RépubliqueIOOcéan indien, territoire britannique de l'NLPays-BasTZTanzanie, République unie de
CGCongoIQIraqNONorvègeUAUkraine
CHSuisseIRIran, République islamique d'NPNépalUGOuganda
CICôte d'IvoireISIslandeNRNauruUKRoyaume-Uni
CKCook, ÎlesITItalieNUNiuéUMÎles mineures éloignées des États-Unis
CLChiliJEJerseyNZNouvelle-ZélandeUSÉtats-Unis
CMCamerounJMJamaïqueOMOmanUYUruguay
CNChineJOJordaniePAPanamaUZOuzbékistan
COColombieJPJaponPEPérouVASaint-Siège (État de la Cité du Vatican)
CRCosta RicaKEKenyaPFPolynésie françaiseVCSaint-Vincent-et-les-Grenadines
CUCubaKGKirghizistanPGPapouasie-Nouvelle-GuinéeVEVenezuela
CVCap VertKHCambodgePHPhilippinesVGÎles Vierges britanniques
CXChristmas, ÎleKIKiribatiPKPakistanVIÎles Vierges des États-Unis
CYChypreKMComoresPLPologneVNViêt Nam
CZRépublique tchèqueKNSaint-Kitts-et-NevisPNPitcairnVUVanuatu
DEAllemagneKPCorée, République populaire démocratique de (Corée du Nord)PSPalestinien occupé, TerritoireWFWallis et Futuna
DJDjiboutiKRCorée, République de (Corée du Sud)PTPortugalWSSamoa
DKDanemarkKWKoweïtPWPalaosYEYémen
DMDominiqueKYCaïmanes, ÎlesPYParaguay
DODominicaine, RépubliqueZAAfrique du Sud
DZAlgérieZMZambie
ECÉquateurZ8Extra-UE-27 non affectésZWZimbabwe
A2Contrôle par le pays déclarantZ7Contrôle à parts égales des UICU de plus d'un État membre
Niveaux de ventilation par activitéRèglement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.
Niveau 1Niveau 2
NACE Rév. 1.1
TOTAL ACTIVITÉTOTAL ACTIVITÉVoir C à O (à l’exclusion de L)
INDUSTRIES EXTRACTIVESINDUSTRIES EXTRACTIVESSection C
dont:
Extraction d’hydrocarburesDivision 11
INDUSTRIE MANUFACTURIÈREINDUSTRIE MANUFACTURIÈRESection D
Industries alimentairesSous-section DA
Industrie textile et de l’habillementSous-section DB
Travail du bois, édition, imprimerie, reproductionSous-sections DD & DE
TOTAL textiles + travail du bois
Raffinage et autres traitementsDivision 23
Industrie chimiqueDivision 24
Industrie du caoutchouc et des plastiquesDivision 25
Raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiquesTOTAL raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques
MétallurgieSous-section DJ
Fabrication de machines et d'équipementsDivision 29
TOTAL métallurgie et fabrication de machines et d'équipements
Machines de bureau et matériel informatiqueDivision 30
Équipements de radio, de télévision et de communicationDivision 32
Machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communicationTOTAL machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, de télévision et de communication
Industrie automobileDivision 34
Fabrication d’autres matériels de transportDivision 35
Industrie automobile et fabrication d’autres matériels de transportTOTAL industrie automobile + fabrication d’autres matériels de transport
Industries manufacturières n.c.a.
ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAUÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAUSection E
CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONSection F
TOTAL SERVICESTOTAL SERVICES
COMMERCE ET RÉPARATIONSCOMMERCE ET RÉPARATIONSSection G
Commerce et réparation automobileDivision 50
Commerce de gros et intermédiaires du commerceDivision 51
Commerce de détail et réparation d’articles domestiquesDivision 52
HÔTELS ET RESTAURANTSHÔTELS ET RESTAURANTSSection H
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONSTRANSPORTS ET COMMUNICATIONSSection I
Transports et entreposageDivision 60, 61, 62, 63
Transports terrestresDivision 60
Transports par eauDivision 61
Transports aériensDivision 62
Services auxiliaires des transportsDivision 63
Postes et télécommunicationsDivision 64
Activités de poste et de courrierGroupe 64.1
TélécommunicationsGroupe 64.2
ACTIVITÉS FINANCIÈRESACTIVITÉS FINANCIÈRESSection J
Intermédiation financièreDivision 65
AssuranceDivision 66
Auxiliaires financiers et d’assuranceDivision 67
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRESSection K, division 70
LOCATION SANS OPÉRATEURSection K, division 71
ACTIVITÉS INFORMATIQUESACTIVITÉS INFORMATIQUESSection K, division 72
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENTRECHERCHE ET DÉVELOPPEMENTSection K, division 73
SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISESSERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISESSection K, division 74
Activités juridiques, comptables et de conseil de gestionGroupe 74.1
Activités juridiquesClasse 74.11
Activités comptablesClasse 74.12
Études de marché et sondagesClasse 74.13
Conseils pour les affaires et la gestionClasse 74.14
Administration d’entreprisesClasse 74.15
Activités d’architecture et d’ingénierieGroupe 74.2
PublicitéGroupe 74.4
Services aux entreprises n.c.a.Groupe 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8
ÉDUCATIONSection M
SANTÉ ET ACTION SOCIALESection N
ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DÉCHETSSection O, division 90
ACTIVITÉS ASSOCIATIVESSection O, division 91
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVESACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVESSection O, division 92
Activités cinématographiques et vidéo, de radio et de télévision et autres activités de spectacleGroupe 92.1, 92.2, 92.3
Agences de presseGroupe 92.4
Autres activités culturellesGroupe 92.5
Activités liées au sport et activités récréativesGroupe 92.6, 92.7
SERVICES PERSONNELSSection O, division 93
Non affectés
Niveau 3 (NACE Rév. 1.1)
RubriqueNiveau de détail requis
Économie des entreprisesSections C à K
Industries extractivesSection C
Industrie manufacturièreSection D
Toutes les sous-sections DA à DN
Toutes les divisions 15 à 37
Agrégats:
Haute technologie (HIT)24.4, 30, 32, 33, 35.3
Moyenne-haute technologie (MHT)24 sauf 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5
Moyenne-faible technologie (MLT)23, 25-28, 35.1
Faible technologie (LOT)15-22, 36, 37
Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eauSection E
Toutes les divisions (40 et 41)
ConstructionSection F (division 45)
Tous les groupes (45.1 to 45.5)
Commerce; réparations automobile et d’articles domestiquesSection G
Toutes les divisions (50 à 52)
Groupes 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1 à 51.9
Groupes 52.1 à 52.7
Hôtels et restaurantsSection H (division 55)
Groupes 55.1 à 55.5
Transports et communicationsSection I
Toutes les divisions
Groupes 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63,4, 64.1, 64.2
Activités financièresSection J
Toutes les divisions
Immobilier, location et services aux entreprisesSection K
Division 70
Division 71, groupes 71.1 + 71.2, 71.3 et 71.4
Division 72, groupes 72.1 à 72.6
Division 73
Division 74, agrégats 74.1 à 74.4 et 74.5 à 74.8