Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 747/2008 de la Commissiondu 30 juillet 2008portant modification du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères, en ce qui concerne les définitions des caractéristiques et la mise en œuvre de la NACE Rév. 2(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0747, 31 juillet 2008
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2007relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l’avis de la Banque centrale européenneJO C 144 du 14.6.2005, p. 14.,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2007.,considérant ce qui suit:(1)Des statistiques communautaires régulières et de bonne qualité sur la structure et l’activité des filiales étrangères dans l’ensemble de l’économie sont essentielles pour une évaluation adéquate de l’impact des entreprises à capitaux étrangers sur l’économie de l’Union européenne. Ceci faciliterait également la surveillance de l’efficacité du marché intérieur et l’intégration progressive des économies dans le cadre de la mondialisation. Dans ce contexte, les entreprises multinationales jouent un rôle de premier plan, mais les petites et moyennes entreprises peuvent également être concernées par un contrôle étranger.(2)La mise en œuvre et le réexamen de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que les négociations en cours et à venir sur de nouveaux accords supposent la mise à disposition d’informations statistiques pertinentes à l’appui des négociations.(3)Pour la préparation des politiques économiques, de la concurrence, des entreprises, de la recherche, du développement technique et de l’emploi dans le contexte du processus de libéralisation, des statistiques sur les filiales étrangères sont nécessaires afin de mesurer les effets directs et indirects du contrôle étranger sur l’emploi, les salaires et la productivité dans des pays et des secteurs particuliers.(4)Les informations fournies au titre de la législation communautaire existante ou disponibles dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou insuffisamment comparables pour servir de base fiable aux travaux de la Commission.(5)Le règlement (CE) no 184/2005JO L 35 du 8.2.2005, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 602/2006 de la Commission (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10). établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Étant donné que les statistiques de balance des paiements ne couvrent que partiellement les données incluses dans l’AGCS, il est essentiel de produire de façon régulière des statistiques détaillées sur les filiales étrangères.(6)Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). et le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la CommunautéJO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). établissent un cadre commun pour la collecte, l’établissement, la transmission et l’évaluation des statistiques communautaires sur la structure et l’activité des entreprises dans la Communauté.(7)L’établissement de comptes nationaux conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la CommunautéJO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1). exige des statistiques comparables, complètes et fiables sur les filiales étrangères.(8)Collectivement, le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies, le manuel de la balance des paiements (cinquième édition) du Fonds monétaire international, la définition de référence des investissements étrangers directs et le manuel sur les indicateurs de globalisation économique de l’Organisation de coopération et de développement économiques établissent des règles générales pour l’établissement de statistiques internationales comparables sur les filiales étrangères.(9)La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003..(10)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de normes statistiques communes en vue de la production de statistiques comparables sur les filiales étrangères, ne peut pas être réalisé de façon suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(11)Il convient d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(12)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III, ainsi qu’à apporter toutes modifications des annexes I et II en découlant, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à définir les normes communes de qualité adéquates ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(13)Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, EuratomJO L 181 du 28.6.1989, p. 47., et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 2006/856/CEJO L 332 du 30.11.2006, p. 21. ont été consultés,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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