Commission Regulation (EC) No 659/2007 of 14 June 2007 opening and providing for the administration of import tariff quotas for bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds
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  • Règlement (CE) no 749/2008 de la Commissiondu 30 juillet 2008modifiant plusieurs règlements relatifs aux contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine, 32008R0749, 31 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 438/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, 32009R0438, 27 mai 2009
Règlement (CE) no 659/2007 de la Commissiondu 14 juin 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa, considérant ce qui suit (1)Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires d'importation annuels pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne. (2)Il est nécessaire d'établir les modalités relatives à l'ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires d'importation, lesquels couvrent chaque année la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. (3)Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, les importations dans la Communauté doivent faire l’objet de certificats d'importation. Il y a toutefois lieu d’appliquer, pour les contingents tarifaires d’importation considérés, un système de gestion consistant à attribuer tout d’abord des droits d’importation et, ensuite, à délivrer les certificats d’importation, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période contingentaire. (4)Il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans ces demandes et sur les certificats, si nécessaire en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).. (5)Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions dudit règlement s'appliquent, à compter du 1er juillet 2007, aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans ce dernier. (6)Afin d'éviter la spéculation, il convient que les quantités disponibles dans le cadre des contingents soient rendues accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils réalisent effectivement des importations d’une certaine ampleur depuis des pays tiers. Dans cette optique et aux fins d’une bonne gestion, il est nécessaire d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de vingt-cinq animaux au cours de chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, étant donné qu'un lot de vingt-cinq animaux peut être considéré comme un lot rentable du point de vue commercial. Par ailleurs, pour des raisons administratives, il est approprié d’autoriser les États membres à accepter des copies certifiées des documents attestant l'existence d'échanges commerciaux avec des pays tiers. (7)Il est de surcroît nécessaire de fixer une garantie relative aux droits d'importation. Il importe que les certificats d’importation ne soient pas transmissibles et qu’ils ne puissent être délivrés aux opérateurs que pour les quantités pour lesquelles ces derniers ont obtenu des droits d'importation. (8)Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient qu'en matière de garantie relative aux droits d'importation, la présentation d’une demande de certificat pour les quantités allouées constitue une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.. (9)Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). prévoit, en son article 82, une surveillance douanière pour les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières. Il convient de surveiller, pendant une période donnée, les animaux importés au titre des contingents tarifaires prévus au présent règlement, afin de garantir que ceux-ci ne soient pas abattus durant ladite période. (10)À cette fin, il est opportun qu’une garantie soit déposée, dont le montant doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux concernés. (11)Par souci de clarté, il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26, rectifié au JO L 47 du 16.2.2007, p. 21)., et de le remplacer par un nouveau règlement à compter du 1er juillet 2007. (12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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