Commission Regulation (EC) No 657/2007 of 14 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the establishment of European sample schemes
Règlement (CE) no 657/2007 de la Commissiondu 14 juin 2007relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l’établissement de systèmes d’échantillonnage européens LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturellesJO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1)., et notamment son article 17, point j),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel.(2)Le règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturellesJO L 191 du 22.7.2005, p. 1. a imposé aux États membres l’obligation de fournir une nouvelle variable (prix à l’importation pour le secteur industriel) et de transmettre les données relatives aux indicateurs portant sur les marchés extérieurs avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. Il en résulte une hausse potentielle des coûts pour les systèmes statistiques nationaux.(3)Le règlement (CE) no 1158/2005 a introduit la possibilité d’établir des systèmes d’échantillonnage européens afin de réduire le coût pour les systèmes statistiques nationaux, de garantir le respect des exigences relatives aux données européennes et de permettre à la Commission (Eurostat) de produire des estimations européennes crédibles pour les indicateurs concernés.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDes systèmes d’échantillonnage européens peuvent être utilisés lors de l’élaboration de statistiques établissant une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro pour les trois variables suivantes, spécifiées dans l’annexe A du règlement (CE) no 1165/98.
VariableIntitulé
132Entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs
312Prix à la production pour les marchés extérieurs
340Prix à l’importation
Article 2Les États membres participant aux systèmes d’échantillonnage européens visés à l’article 1er transmettent des données à la Commission (Eurostat) au minimum pour les activités relevant de la NACE Rév. 1.1, pour les variables nos 132 et 312, et pour les produits de la CPA, pour la variable no 340, comme spécifiés dans l’annexe.
Article 3Les États membres participant au système d’échantillonnage européen pour la variable no 340 peuvent limiter la couverture des données transmises au titre de cette variable à l’importation de produits provenant de pays n’appartenant pas à la zone euro.
Article 4Les éléments relatifs aux systèmes d’échantillonnage européens mentionnés dans l’annexe peuvent être adaptés en fonction d’un changement de l’année de base ou de modifications de la nomenclature statistique d'activités ou d’importantes modifications structurelles au sein de la zone euro.
Article 5Tout nouveau membre de la zone euro peut faire partie d’un système d’échantillonnage européen visé à l’article 1er dès son entrée dans la zone euro. Après avoir consulté l’État membre concerné, la Commission précise les activités relevant de la NACE et les produits de la CPA pour lesquels des données doivent être transmises, afin de permettre à cet État membre de se conformer au règlement (CE) no 1165/98 dans le cadre des systèmes d’échantillonnage européens.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.Par la CommissionJoaquín AlmuniaMembre de la CommissionANNEXE
132ENTRÉES DE COMMANDES EN PROVENANCE DES MARCHÉS EXTÉRIEURS
État membreChamp d'application du système d’échantillonnage européen (NACE Rév. 1.1)
Belgique17, 18, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 34
Irlande18, 24, 30, 31, 32, 33
Pays-Bas21, 24, 28, 29, 30, 32, 33
Finlande21, 24, 27, 29, 30, 31, 32
312PRIX À LA PRODUCTION POUR LES MARCHÉS EXTÉRIEURS
État membreChamp d'application du système d’échantillonnage européen (NACE Rév. 1.1)
Belgique14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 40
Irlande10, 13, 14, 15, 22, 24, 30, 32, 33
Pays-Bas11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33
Finlande10, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 29, 32
Slovénie18, 20, 25, 28, 36
340PRIX À L’IMPORTATION
État membreChamp d'application du système d’échantillonnage européen (CPA)
Belgique14.22, 14.30, 14.50, 15.32, 15.51, 16.00, 17.10, 19.20, 21.25, 24.13, 24.14, 24.16, 24.41, 24.42, 24.66, 25.13, 26.12, 26.14, 26.15, 26.70, 28.62, 29.52, 34.10, 34.30, 36.11, 36.22
France10.10, 11.10, 13.10, 15.11, 15.12, 15.20, 15.33, 15.41, 15.51, 15.84, 15.86, 15.89, 15.91, 16.00, 17.20, 17.40, 17.54, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 23.20, 24.13, 24.14, 24.41, 24.42, 24.52, 24.66, 25.11, 25.13, 25.21, 25.24, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.21, 26.26, 26.51, 26.81, 26.82, 27.10, 27.42, 27.44, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.42, 29.52, 29.56, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.20, 33.40, 33.50, 34.10, 34.30, 36.11, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63
Irlande15.13, 15.84, 21.21, 21.22, 21.25, 24.52, 28.11, 30.02, 32.10, 32.20, 33.10
Luxembourg27.10
Autriche15.12, 20.30, 26.13, 28.11, 28.74, 31.61, 32.20, 36.40, 36.61, 40.11
Portugal11.10, 15.83
Finlande13.20, 14.22, 20.20, 25.21, 26.26, 29.22, 32.30, 36.14, 36.40, 40.11
Slovénie27.10