Commission Regulation (EC) No 653/2007 of 13 June 2007 on the use of a common European format for safety certificates and application documents in accordance with Article 10 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council and on the validity of safety certificates delivered under Directive 2001/14/EC (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 445/2011 de la Commissiondu 10 mai 2011concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0445, 11 mai 2011
Règlement (CE) no 653/2007 de la Commissiondu 13 juin 2007sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)JO L 164 du 30.4.2004, p. 44, rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 16., et en particulier son article 15,vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une agence ferroviaire européenne (règlement instituant une agence)JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3., et en particulier son article 7,considérant ce qui suit:(1)La directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires établit les dispositions pour les certificats de sécurité des entreprises ferroviaires. L'article 10 de cette directive spécifie que pour avoir accès à une infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit détenir un certificat de sécurité. L'objectif du certificat de sécurité est de prouver que l'entreprise ferroviaire a établi un système de gestion de la sécurité et qu'elle satisfait aux exigences décrites dans les spécifications techniques d'interopérabilité, établies par la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesseJO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40)., par la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnelJO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/50/CE. et par d'autres législations communautaires, ainsi que par des règlements nationaux pour contrôler les risques et circuler en toute sécurité sur le réseau.(2)Les États membres doivent faire des efforts pour aider les candidats qui souhaitent entrer sur le marché en tant qu'entreprise ferroviaire, et ils doivent en particulier fournir des informations et réagir rapidement aux demandes de certification de sécurité. Pour les entreprises ferroviaires qui proposent des services internationaux, il est important que les procédures de certification de sécurité soient similaires dans les différents États membres; c'est pourquoi les parties communes du certificat de sécurité seront harmonisées pour fournir un modèle commun. À cette fin, l'article 15 de la directive 2004/49/CE prévoit l'harmonisation des certificats de sécurité. L'article 7 du règlement (CE) no 881/2004 précise que l'agence élaborera et recommandera un format harmonisé pour les certificats de sécurité, y compris une version électronique, et un format harmonisé pour les demandes de certificats de sécurité, y compris une liste des renseignements essentiels qui doivent être fournis.(3)Conformément à l'article 33 de la directive 2004/49/CE, les États membres mettront en application ses clauses à partir du 30 avril 2006. À partir de cette date, les certificats de sécurité seront octroyés selon les clauses de la directive 2004/49/CE. Il faut donc agir sans plus tarder pour harmoniser la façon de traiter les certificats de sécurité, afin que les États membres puissent appliquer une démarche harmonisée dès que possible.(4)L'article 10 de la directive 2004/49/CE établit des clauses pour que le certificat de sécurité soit constitué de deux parties: une première partie confirme l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire, qui sera accepté par la Communauté (partie A), et la seconde partie confirme les clauses adoptées pour atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour circuler sur le réseau concerné (partie B). La demande harmonisée de certificat de sécurité et les indications incluses dans ce règlement fournissent une aide aux entreprises ferroviaires et aux autorités nationales de sécurité pour établir le contenu d'une demande d'obtention de chaque partie du certificat de sécurité.(5)Conformément à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2004/49/CE, les autorités nationales de sécurité informeront l'agence des certificats de sécurité qu'elles ont émis en suivant les clauses de l'article 10, paragraphe 2, point a), de la même directive (partie A du certificat). Cependant, l'agence, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), de son règlement (CE) no 881/2004, maintiendra une base de données publique de tous les certificats de sécurité émis conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE. Cette obligation exige que l'agence publie les deux parties A et B des certificats. C'est pourquoi, pour permettre l'application de l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 881/2004, les États membres informeront l'agence des certificats de sécurité (partie B) qu'ils ont octroyés d'après l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE, tout comme ils doivent le faire pour les parties A des certificats.(6)Les autorités nationales de sécurité peuvent informer l'agence de l'émission, du renouvellement, de la modification ou du retrait de certificats de sécurité de trois manières principales: en utilisant l'outil en ligne de l'agence, en envoyant le certificat de sécurité sous la forme d'un fichier électronique ou en fournissant un fac-similé du certificat de sécurité. Pour faciliter l'emploi du format standard et pour garantir l'utilisation de la dernière version des formulaires, il est recommandé que les autorités nationales de sécurité utilisent le format électronique en ligne sur le site web de l'agence ou qu'elles téléchargent le fichier électronique ou les documents originaux fournis sur le même site. L'utilisation de la version électronique en ligne est hautement recommandée car elle permet de sauvegarder directement le document dans la base de données de l'agence. L'envoi d'un fichier électronique est également recommandé, puisqu'il permet à l'agence de sauvegarder le document comme fichier codifié, qui peut alors être envoyé directement à la base de données de sécurité de l'agence.(7)Chaque certificat de sécurité octroyé par les États membres recevra un numéro unique; ce numéro rendra également plus aisée la méthode d'enregistrement des certificats de sécurité dans la base de données publique que l'agence doit établir.(8)Pour éviter des charges financières et administratives inutiles, il faut stipuler clairement que les entreprises ferroviaires qui ont obtenu un certificat de sécurité, conformément à la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités et la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécuritéJO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée en denier lieu par la directive 2004/49/CE., ne sont pas obligées d'introduire une demande pour obtenir un nouveau certificat de sécurité avant le 1er janvier 2011. Les certificats de sécurité existants sont valables aussi longtemps que les conditions de leur validité sont remplies; dès qu'une de ces conditions n'est plus remplie (par exemple, expiration ou modification du champ géographique), un nouveau certificat de sécurité doit être demandé. Cela ne doit pas exclure le cas où une entreprise ferroviaire, qui détient déjà un certificat octroyé suivant la directive 2001/14/CE, souhaite demander un certificat sous son nouveau format harmonisé. Cette question a été portée à l'attention de la Commission dans le contexte de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE.(9)Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: