Council Regulation (EC) No 618/2007 of 5 June 2007 amending Regulation (EC) No 423/2007 concerning restrictive measures against Iran
Règlement (CE) no 618/2007 du Conseildu 5 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 60, paragraphe 1, et son article 301,vu la position commune 2007/246/PESC du Conseil du 23 avril 2007 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’IranJO L 106 du 24.4.2007, p. 67.,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)La position commune 2007/140/PESCJO L 61 du 28.2.2007, p. 49. telle que modifiée par la position commune 2007/246/PESC prévoit, entre autres, qu’il est interdit de fournir une assistance technique, une aide financière, un financement ou des investissements en rapport avec des armements ou des matériels connexes de quelque type que ce soit à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.(2)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, notamment afin d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre au niveau de la Communauté.(3)Le règlement (CE) no 423/2007JO L 103 du 20.4.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/242/CE (JO L 106 du 24.4.2007, p. 51). a imposé certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Iran conformément à la position commune 2007/140/PESC avant modification. Il y a lieu, afin de prendre en compte la position commune 2007/246/PESC, d’introduire des interdictions dans ledit règlement. Il devrait être modifié en conséquence.(4)Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 423/2007 est modifié comme suit:a)À l’article 2, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:"2.L’annexe I n’inclut pas les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenneJO L 88 du 29.3.2007, p. 58.".
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JO L 88 du 29.3.2007, p. 58."
b)À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;b)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans l’annexe I, ou liée à la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens énumérés dans l’annexe I, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;c)de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I;d)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;e)de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).Les interdictions énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Iran."c)À l’article 8, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège d’origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date."d)À l’article 11, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:"b)de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 5 juin 2007.Par le ConseilLe présidentP. Steinbrück