Commission Regulation (EC) No 616/2007 of 4 June 2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries
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Règlement (CE) no 1549/2007 de la Commissiondu 20 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, Thaïlande et autres pays tiers, 32007R1549, 21 décembre 2007
Règlement (CE) no 1181/2008 de la Commissiondu 28 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers, 32008R1181, 29 novembre 2008
Règlement (UE) no 257/2011 de la Commissiondu 16 mars 2011modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers, 32011R0257, 17 mars 2011
Règlement d’exécution (UE) no 1246/2012 de la Commissiondu 19 décembre 2012modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et d’autres pays tiers et dérogeant à ce règlement pour 2012-2013, 32012R1246, 21 décembre 2012
Règlement d’exécution (UE) no 302/2013 de la Commissiondu 27 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et autres pays tiers, 32013R0302, 28 mars 2013
Règlement (CE) no 616/2007 de la Commissiondu 4 juin 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 1,vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)JO L 138 du 30.5.2007, p. 10., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux accords conclus sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994, relatifs à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne la volaille, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT de 1994 approuvés par la décision 2007/360/CE, la Communauté doit ouvrir des contingents tarifaires pour l'importation de certaines quantités de produits du secteur de la viande de volaille. Une grande partie de ces quantités est allouée au Brésil et à la Thaïlande et le reste à d'autres pays tiers.(2)Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 533/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9). doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.(3)Afin d'assurer la régularité des importations, il convient, pour les plus grandes quantités de produits couvertes par les contingents tarifaires, de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.(4)Le règlement (CE) no 580/2007 du Conseil du 29 mai 2007 concernant la mise en œuvre des accords sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et le Brésil, et entre la Communauté européenne et la Thaïlande en vertu de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 138 du 30.5.2007, p. 1. est entré en vigueur le 31 mai 2007. Afin de garantir la continuité des importations de viandes de volaille dans la Communauté, il y a lieu de prévoir certaines mesures transitoires entre le 31 mai 2007 et le 30 juin 2007.(5)Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.(6)Conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2777/75 il convient d'une part de tenir compte des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de sauvegarder son équilibre, et d'autre part d'éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés. Les quantités des contingents d'importations qui doivent être ouverts sont équivalentes à la totalité des importations communautaires de viande de volaille. Par conséquent, les transformateurs de viande de volaille doivent être rendus éligibles indépendamment de leurs activités dans les échanges avec les pays tiers et doivent pouvoir demander des certificats d'importations. Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime.(7)Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation.(8)Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées et qui seront ajoutées à la sous-période suivante.(9)La mise en libre pratique des produits importés dans le cadre de certains contingents ouverts par le présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités brésiliennes et thaïlandaises conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)..(10)Tenant compte du fait que la période et sous-périodes contingentaires commencent le 1er juillet 2007 et que les demandes de certificats doivent être déposées avant cette date, il y a lieu de prévoir que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les contingents tarifaires figurant à l’annexe I du présent règlement sont ouverts pour l’importation des produits visés par les accords entre l’Union et le Brésil et entre l’Union et la Thaïlande, approuvés par la décision 2007/360/CE et par la décision 2012/792/UE du ConseilJO L 351 du 21.12.2012, p. 47..Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin.2.La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable, les numéros d'ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l'annexe I.Article 2Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.Article 31.À l’exception des contingents des groupes 3, 4B, 5B et 6B, la quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:a)30 % du 1er juillet au 30 septembre;b)30 % du 1er octobre au 31 décembre;c)20 % du 1er janvier au 31 mars;d)20 % du 1er avril au 30 juin.2.La quantité annuelle fixée pour les contingents des groupes 3, 4B, 5B et 6B n’est pas subdivisée en sous-périodes.3.Les quantités annuelles fixées pour les contingents des groupes 5A et 5B sont gérées selon un système consistant à attribuer d’abord les droits d’importation et à délivrer ensuite les certificats d’importation.Article 41.Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes autres que les groupes 5A et 5B, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 50 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CEE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1. ou de préparation relevant du code NC 02109939.Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes 5A et 5B, le demandeur de droits d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une année contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 250 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de préparations relevant du code NC 02109939.La demande de certificat ne doit mentionner qu'un seul des numéros d'ordre figurant à l'annexe I du présent règlement.2.Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu'au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut fournir la preuve qu'il a transformé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 1000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210, en préparations à base de viande de volaille relevant du code NC 1602, couvertes par le règlement (CE) no 1234/2007, ou en préparations homogénéisées relevant du code NC 16021000 ne contenant pas d'autre viande que de la viande de volaille.Aux fins du présent paragraphe, on entend par "transformateur" toute personne inscrite au registre national de TVA de l'État membre dans lequel elle est établie, qui apporte la preuve de l'activité de transformation au moyen de tout document commercial à la satisfaction de l'État membre concerné.3.Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.4.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes 3, 6A, 6B et 8, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.5.Chaque demande de certificat ou de droit d’importation doit satisfaire aux exigences en ce qui concerne la quantité minimale en tonnes ainsi que le pourcentage maximal de la quantité disponible pour la période ou sous-période contingentaire concernée. Les exigences applicables à chacun des contingents sont définies à l’annexe I.6.Les certificats obligent à importer du pays mentionné, sauf pour les groupes 3, 6 A, 6B et 8. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat lui-même, le pays d'origine est indiqué, et la mention "oui" est marquée d'une croix.7.La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.Les certificats pour le groupe 3 et 6A et pour le contingent 6B portant le numéro d’ordre 09.4262 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie C.Les certificats pour le groupe 8 et pour le contingent 6B portant le numéro d’ordre 09.4261 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie D.Les certificats pour les contingents 6B portant les numéros d’ordre 09.4263, 09.4264 et 09.4265 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie E.Article 51.Les demandes de droits d’importation relatives aux groupes 5A et 5B et les demandes de certificats d’importation relatives aux autres groupes ne peuvent être introduites qu’au cours des sept premiers jours du troisième mois précédant chaque période ou sous-période contingentaire.2.Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat pour les groupes 2, 3, 6A, 6B et 8. Pour les groupes 1, 4A, 4B et 7, le montant de la garantie est fixé à 10 EUR par 100 kilogrammes et, pour les demandes de droits d’importation relatives aux groupes 5A et 5B, il est fixé à 35 EUR par 100 kilogrammes.3.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales demandées pour chaque groupe, ventilées numéro d’ordre et par origine et exprimées en kilogrammes.4.Les droits d'importation sont accordés et les certificats délivrés à compter du 23e jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois. Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite, jusqu'au 30 juin de cette même campagne d'importation, et ils ne peuvent être transférés.5.En ce qui concerne les groupes 5A et 5B, les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation et a obtenu les droits demandés. Pour ce groupe, les certificats sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.Pour les groupes 5A et 5B, une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de la délivrance du certificat d'importation. Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.6.Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5..Article 61.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)pour tous les groupes, excepté les groupes 5A et 5B, et au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les demandes ont été présentées, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés;b)pour les groupes 5A et 5B, et au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque période ou sous-période contingentaire, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette période ou sous-période contingentaire.2.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée.3.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:a)une première fois en même temps que les communications visées à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement concernant les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire annuelle;b)une seconde et dernière fois au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle pour les quantités non encore notifiées au moment de la première communication, prévue au point a).Pour les groupes 3, 4B, 5B et 6B, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s’applique pas.4.Les quantités couvertes par les paragraphes 1 et 3 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par numéro d’ordre. Les quantités couvertes par le paragraphe 2 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par numéro d’ordre et par origine.Article 71.Par dérogation à l’article 22 du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3., les certificats d’importation et les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la période ou sous-période contingentaire pour laquelle la demande a été introduite jusqu’au 30 juin de cette même période contingentaire.Toutefois, pour les groupes 5A et 5B, les certificats sont valables quinze jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.2.Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats délivrés pour des groupes autres que les groupes 5A et 5B ne sont pas transmissibles.3.Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, la possibilité de transmettre des droits découlant des certificats délivrés pour les groupes 5A et 5B est limitée aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.Article 81.La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes brésiliennes (pour les groupes 1, 4A, 4B et 7) et thaïlandaises (pour les groupes 2, 5A et 5B) conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux groupes 3, 6A, 6B et 8.Article 9À titre transitoire, les importations des produits relevant des codes 02109939, 16023219, et 160231, faites entre le 31 mai et le 30 juin 2007 restent soumises aux droits tarifaires en vigueur le 30 mai 2007.Article 10Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 9 est applicable à partir du 31 mai 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Viande de volaille salée ou en saumureL’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et à condition que la viande salée ou saumurée concernée soit de la viande de volaille relevant du code NC 0207.
Pays
Numéro du groupe
Périodicité de la gestion
Numéro d’ordre
Code NC
Droit de douane
Quantité annuelle(en tonnes)
Quantité minimale par demande
Pourcentage maximal par demande
Brésil
1
trimestrielle
09.4211
ex02109939
15,4 %
170807
100 t
10 %
Thaïlande
2
trimestrielle
09.4212
ex02109939
15,4 %
92610
100 t
5 %
Autres
3
annuelle
09.4213
ex02109939
15,4 %
828
10 t
10 %
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dindeViande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles.Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles.Autres que le Brésil, y compris la Thaïlande.Autres que la Thaïlande, y compris le Brésil.
Pays
Numéro du groupe
Périodicité de la gestion
Numéro d’ordre
Code NC
Droit de douane
Quantité annuelle(en tonnes)
Quantité minimale par demande
Pourcentage maximal par demande
Brésil
4A
trimestrielle
09.4214
16023219
8 %
79477
100 t
10 %
09.4251
16023211
630 EUR/t
15800
100 t
10 %
09.4252
16023230
10,9 %
62905
100 t
10 %
4B
annuelle
09.4253
16023290
10,9 %
295
10 t
100 %
Thaïlande
5A
trimestrielle
09.4215
16023219
8 %
160033
100 t
10 %
09.4254
16023230
10,9 %
14000
100 t
10 %
09.4255
16023290
10,9 %
2100
10 t
10 %
09.4256
16023929
10,9 %
13500
100 t
10 %
5B
annuelle
09.4257
16023921
630 EUR/t
10
10 t
100 %
09.4258
ex16023985
10,9 %
600
10 t
100 %
09.4259
ex16023985
10,9 %
600
10 t
100 %
Autres
6A
trimestrielle
09.4216
16023219
8 %
11443
10 t
10 %
09.4260
16023230
10,9 %
2800
10 t
10 %
6B
annuelle
09.4261
16023211
630 EUR/t
340
10 t
100 %
09.4262
16023290
10,9 %
470
10 t
100 %
09.4263
16023929
10,9 %
220
10 t
100 %
09.4264
ex16023985
10,9 %
148
10 t
100 %
09.4265
ex16023985
10,9 %
125
10 t
100 %
Préparations à base de viande de dinde
Pays
Numéro du groupe
Périodicité de la gestion
Numéro d’ordre
Code NC
Droit de douane
Quantité annuelle(en tonnes)
Quantité minimale par demande
Pourcentage maximal par demande
Brésil
7
trimestrielle
09.4217
160231
8,5 %
92300
100 t
10 %
Autres
8
trimestrielle
09.4218
160231
8,5 %
11596
10 t
10 %
ANNEXE IIA.Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, premier alinéa:En bulgareРегламент (ЕО) № 616/2007.En espagnolReglamento (CE) no 616/2007.En tchèqueNařízení (ES) č. 616/2007.En danoisForordning (EF) nr. 616/2007.En allemandVerordnung (EG) Nr. 616/2007.En estonienMäärus (EÜ) nr 616/2007.En grecKανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007.En anglaisRegulation (EC) No 616/2007.En françaisRèglement (CE) no 616/2007.En italienRegolamento (CE) n. 616/2007.En lettonRegula (EK) Nr. 616/2007.En lituanienReglamentas (EB) Nr. 616/2007.En hongrois616/2007/EK rendelet.En maltaisIr-Regolament (KE) Nru 616/2007.En néerlandaisVerordening (EG) nr. 616/2007.En polonaisRozporządzenie (WE) nr 616/2007.En portugaisRegulamento (CE) n.o 616/2007.En roumainRegulamentul (CE) nr. 616/2007.En slovaqueNariadenie (ES) č. 616/2007.En slovèneUredba (ES) št. 616/2007.En finnoisAsetus (EY) N:o 616/2007.En suédoisFörordning (EG) nr 616/2007.B.Mentions visées à l’article 4, paragraphe 7, deuxième alinéa:En bulgareНамаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007В действие от …En espagnolreducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007Válida desde el …En tchèqueSnížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007Platné ode dne …En danoisNedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007Gyldig fra den …En allemandErmäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007Gültig ab dem …En estonienühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007Kehtib alates …En grecμείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007Ισχύει από …En anglaisreduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007valid from …En françaisréduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007Valable à partir du …En italienriduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007Valido a decorrere dal …En lettonKopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007Piemērojams no …En lituanienBMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007Galioja nuo …En hongroisA 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentésÉrvényesség kezdete …En maltaisTnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007Valida mid-data …En néerlandaisVerlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007Geldig vanaf …En polonaisCła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007Ważne od dnia […] r.En portugaisRedução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007Válida a partir de …En roumainreducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007Valabil de la …En slovaqueZníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007Platné od …En slovèneSkupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007Velja od …En finnoisAsetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennusVoimassa alkaen …En suédoisMinskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007Giltig fr.o.m. …C.Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, troisième alinéa:En bulgareНе следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.En espagnolNo puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.En tchèqueNepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.En danoisKan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.En allemandGemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien und Thailand.En estonienEi ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.En grecΔεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.En anglaisNot to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.En françaisN’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.En italienda non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.En lettonPiemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.En lituanienNenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.En hongroisNem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.En maltaisMa jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.En néerlandaisMag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.En polonaisNie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.En portugaisNão utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.En roumainNu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.En slovaquePodľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.En slovèneV skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.En finnoisEi voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.En suédoisFår inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.D.Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, quatrième alinéa:En bulgareНе следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.En espagnolNo puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.En tchèqueNepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.En danoisKan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.En allemandGemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.En estonienEi ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.En grecΔεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.En anglaisNot to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.En françaisN’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 616/2007.En italienda non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.En lettonPiemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.En lituanienNenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.En hongroisNem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.En maltaisMa jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.En néerlandaisMag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.En polonaisNie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.En portugaisNão utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.En roumainNu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.En slovaquePodľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.En slovèneV skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.En finnoisEi voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.En suédoisFår inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.E.Mentions visées à l’article 4, paragraphe 7, cinquième alinéa:En bulgareНе следва да се използва за продукти с произход от Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.En espagnolNo puede utilizarse para productos originarios de Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.En tchèqueNepoužije se u produktů pocházejících z Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.En danoisKan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.En allemandGemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Thailand.En estonienEi ole kasutatav Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.En grecΔεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.En anglaisNot to be used for products originating in Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.En françaisN’est pas utilisable pour des produits originaires de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.En italienDa non utilizzare per prodotti originari della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.En lettonPiemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Taizemes izcelsmes produktiem.En lituanienNenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.En hongroisNem alkalmazandó a Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.En maltaisMa jistax jintuża għall-prodotti li joriġinaw mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.En néerlandaisMag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.En polonaisNie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.En portugaisNão utilizável para produtos originários da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.En roumainNu se utilizează pentru produsele originare din Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.En slovaquePodľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Thajska.En slovèneV skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Tajske.En finoisEi voimassa Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.En suédoisFår inte användas för produkter med ursprung i Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.