Commission Regulation (EC) No 616/2007 of 4 June 2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries
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  • Règlement (CE) no 1549/2007 de la Commissiondu 20 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, Thaïlande et autres pays tiers, 32007R1549, 21 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 1181/2008 de la Commissiondu 28 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers, 32008R1181, 29 novembre 2008
  • Règlement (UE) no 257/2011 de la Commissiondu 16 mars 2011modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers, 32011R0257, 17 mars 2011
Règlement (CE) no 616/2007 de la Commissiondu 4 juin 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 1,vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)JO L 138 du 30.5.2007, p. 10., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux accords conclus sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994, relatifs à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne la volaille, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT de 1994 approuvés par la décision 2007/360/CE, la Communauté doit ouvrir des contingents tarifaires pour l'importation de certaines quantités de produits du secteur de la viande de volaille. Une grande partie de ces quantités est allouée au Brésil et à la Thaïlande et le reste à d'autres pays tiers.(2)Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 533/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9). doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.(3)Afin d'assurer la régularité des importations, il convient, pour les plus grandes quantités de produits couvertes par les contingents tarifaires, de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.(4)Le règlement (CE) no 580/2007 du Conseil du 29 mai 2007 concernant la mise en œuvre des accords sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et le Brésil, et entre la Communauté européenne et la Thaïlande en vertu de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 138 du 30.5.2007, p. 1. est entré en vigueur le 31 mai 2007. Afin de garantir la continuité des importations de viandes de volaille dans la Communauté, il y a lieu de prévoir certaines mesures transitoires entre le 31 mai 2007 et le 30 juin 2007.(5)Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.(6)Conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2777/75 il convient d'une part de tenir compte des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de sauvegarder son équilibre, et d'autre part d'éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés. Les quantités des contingents d'importations qui doivent être ouverts sont équivalentes à la totalité des importations communautaires de viande de volaille. Par conséquent, les transformateurs de viande de volaille doivent être rendus éligibles indépendamment de leurs activités dans les échanges avec les pays tiers et doivent pouvoir demander des certificats d'importations. Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime.(7)Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation.(8)Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées et qui seront ajoutées à la sous-période suivante.(9)La mise en libre pratique des produits importés dans le cadre de certains contingents ouverts par le présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités brésiliennes et thaïlandaises conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)..(10)Tenant compte du fait que la période et sous-périodes contingentaires commencent le 1er juillet 2007 et que les demandes de certificats doivent être déposées avant cette date, il y a lieu de prévoir que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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