Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE+) - Commission statement
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Rectificatif au règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+), 307R0614R(02), 20 novembre 2008
Règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseildu 23 mai 2007concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 255 du 14.10.2005, p. 52.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 231 du 20.9.2005, p. 72.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 7 juillet 2005 (JO C 157 E du 6.7.2006, p. 451), position commune du Conseil du 27 juin 2006 (JO C 238 E du 3.10.2006, p. 1) et position du Parlement européen du 24 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2007 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2007., au vu du projet commun approuvé le 8 mai 2007 par le comité de conciliation,considérant ce qui suit:(1)La protection de l'environnement est l'un des objectifs clés figurant dans la déclaration sur les principes directeurs du développement durable adoptée par le Conseil européen. Il s'agit d'une priorité en matière de cofinancement communautaire, et elle devrait être financée essentiellement par des instruments financiers horizontaux de la Communauté, y inclus le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, le Fonds européen pour la pêche et le septième programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration.(2)Ces instruments financiers communautaires ne couvrant pas toutes les priorités en matière d'environnement, il est nécessaire qu'un instrument financier pour l'environnement (LIFE+) soutienne expressément l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, en particulier les objectifs du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (6ème PAE) établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002JO L 242 du 10.9.2002, p. 1..(3)Ce soutien devrait être fourni par le biais de conventions de subvention et de marchés publics, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1)..(4)Les projets financés par LIFE+ devraient satisfaire à des critères d'éligibilité afin de garantir la meilleure utilisation possible des fonds communautaires, afin d'assurer qu'ils apportent une valeur ajoutée européenne et d'éviter de financer des activités récurrentes telles que les opérations courantes. Cela ne devrait pas empêcher le financement de projets innovants ou de démonstration.(5)Dans le domaine de la nature et de la biodiversité, la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires fournit elle-même le cadre propre à une valeur ajoutée européenne. Les projets relatifs aux meilleures pratiques ou de démonstration, y compris ceux qui se rapportent à la désignation et à la gestion des sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvagesJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368). et de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvagesJO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE., devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont admissibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.(6)Des dispositions devraient être prises pour assurer un financement adéquat du réseau Natura 2000, cofinancement de la Communauté compris. Étant donné que le but du présent règlement est de financer uniquement des projets relatifs aux meilleures pratiques ou de démonstration relatifs à la gestion des sites Natura 2000, la Commission et les États membres devraient veiller à ce que des fonds suffisants soient mis à disposition par le biais d'autres instruments pour la gestion du réseau dont le coût annuel était estimé en 2004 à environ 6100000000 EUR.(7)Les projets ayant un caractère novateur ou un effet de démonstration et se rapportant aux objectifs de la Communauté dans le domaine de l'environnement, y compris en termes d'élaboration et de diffusion des techniques, des savoir-faire ou des technologies les meilleurs, ainsi que les projets de campagnes de sensibilisation et de formations spéciales à l'intention des agents participant aux initiatives de prévention des incendies de forêts, devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont admissibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.(8)Les projets visant à la définition et à la mise en œuvre d'objectifs communautaires concernant une surveillance étendue, harmonisée, globale et à long terme des forêts et des interactions environnementales devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont éligibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.(9)Le défi que représente l'élaboration et la mise en œuvre efficaces d'une politique relevant du 6ème PAE ne peut être relevé que par l'octroi d'un soutien aux projets concernant les meilleures pratiques ou la démonstration qui favorisent l'élaboration et la mise en œuvre de la politique environnementale de la Communauté, la démonstration d'approches, de technologies, de méthodes et d'instruments novateurs pour les politiques, la consolidation de la base de connaissances, la création de capacités pour la mise en œuvre, la promotion de la bonne gouvernance, la promotion de la mise en réseau, de l'apprentissage mutuel et de l'échange des meilleures pratiques et l'amélioration de la diffusion des informations, de la sensibilisation et de la communication. En conséquence, le soutien financier au titre du présent règlement devrait contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation de la politique et du droit en matière d'environnement, ainsi qu'à leur communication et leur diffusion dans toute la Communauté.(10)LIFE+ devrait comprendre trois volets: le volet "Nature et biodiversité", le volet "Politique et gouvernance en matière d'environnement" et le volet "Information et communication". Les projets financés par LIFE+ devraient pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs particuliers de plusieurs de ces trois volets, faire participer plusieurs États membres et également contribuer à la mise au point de stratégies visant à atteindre les objectifs dans le domaine de l'environnement.(11)Afin de jouer son rôle d'impulsion en matière d'élaboration et de mise en œuvre de la politique en matière d'environnement, la Commission devrait utiliser les ressources du programme LIFE+ pour réaliser des études et des évaluations, fournir des services en vue de la mise en œuvre et de l'intégration de la politique et du droit en matière d'environnement, organiser des réunions, des séminaires et des ateliers avec des experts et des parties intéressées, mettre en place et exploiter des réseaux et développer et exploiter des systèmes informatiques. En outre, la Commission devrait utiliser une part du budget du programme LIFE+ pour entreprendre des activités d'information, de publication et de diffusion, notamment des manifestations, des expositions et des mesures de sensibilisation similaires, en ce qui concerne les coûts de préparation et de production de matériel audiovisuel, et pour obtenir une aide technique et/ou administrative dans le cadre de l'identification, de la préparation, de la gestion, du suivi, du contrôle et de la supervision des programmes et des projets.(12)Les organisations non gouvernementales (ONG) contribuent au développement et à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement. Il convient donc qu'une part du budget de LIFE+ soutienne les actions d'un certain nombre d'ONG dûment qualifiées dans le secteur de l'environnement, en octroyant des subventions de fonctionnement annuelles dans le cadre de procédures concurrentielles et transparentes. Ces ONG devraient être indépendantes et sans but lucratif et opérer dans trois pays européens au moins, seules ou sous la forme d'une association.(13)L'expérience acquise avec les instruments actuels et anciens a montré la nécessité de planifier et de programmer sur une base multiannuelle et de concentrer les efforts visant à promouvoir la protection de l'environnement en fixant des priorités et en ciblant les domaines d'activité pour lesquels un cofinancement communautaire est indiqué.(14)Les États membres devraient pouvoir soumettre des priorités nationales annuelles différentes à la fois des plans et des programmes qui sont préparés pour un certain nombre de secteurs et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d'autorisation, et des plans et des programmes pour lesquels une évaluation a été estimée nécessaire conformément à la directive 92/43/CEE, et ces priorités ne devraient pas être considérées comme des plans ou programmes relevant de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnementJO L 197 du 21.7.2001, p. 30..(15)Il convient de tenir compte des exigences en matière de protection de l'environnement dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et activités communautaires, y compris les instruments financiers. LIFE+ devrait par conséquent s'inscrire en complément des autres instruments financiers communautaires et la Commission et les États membres devraient veiller à maintenir cette complémentarité aux niveaux communautaire, national, régional et local.(16)Conformément aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg (décembre 1997) et de Thessalonique (juin 2003), les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation et d'association devraient pouvoir participer aux programmes communautaires, conformément aux conditions établies dans les accords bilatéraux applicables conclus avec ces pays.(17)Il est nécessaire de consolider certains instruments en faveur de l'environnement existants et de simplifier la programmation et la gestion en créant un instrument financier unique rationalisé pour l'environnement.(18)Il est également nécessaire d'assurer une transition en douceur et de continuer de surveiller, de soumettre à un contrôle financier et d'évaluer qualitativement les activités financées dans le cadre des programmes actuels après qu'ils sont arrivés à expiration.(19)La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1., au cours de la procédure budgétaire annuelle.(20)L'objectif général de LIFE+ est de contribuer à la mise en œuvre, à l'actualisation et au développement de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, et notamment de soutenir la mise en œuvre du 6ème PAE. En œuvrant de concert par l'intermédiaire d'instruments communautaires pour améliorer la mise en œuvre au niveau national ou local, pour réaliser les objectifs communautaires ou pour mettre en place un échange d'informations sur l'ensemble de la Communauté, les États membres peuvent instaurer une valeur ajoutée européenne. Étant donné que l'objectif de LIFE+ ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.(21)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(22)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à ajouter des mesures à l'annexe I et de modifier l'annexe II du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: