Commission Regulation (EC) No 608/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 608/2007 de la Commissiondu 1er juin 2007modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13)., et notamment son article 51, point b), deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2007 (JO L 101 du 18.4.2007, p. 3). introduit les modalités d’application du régime de paiement unique à compter de 2005.(2)L’annexe I du règlement (CE) no 795/2004 fixe la date à partir de laquelle les cultures dérobées peuvent être temporairement autorisées dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques, conformément à l’article 51, point b), du règlement (CE) no 1782/2003. À la demande de la France, il convient de modifier cette date pour une région et deux départements de cet État membre.(3)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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