Commission Regulation (EC) No 607/2007 of 1 June 2007 on the division between deliveries and direct sales of national reference quantities fixed for 2006/2007 in Annex I to Council Regulation (EC) No 1788/2003
Règlement (CE) no 607/2007 de la Commissiondu 1er juin 2007concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence nationales fixées pour 2006/2007 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 336/2007 de la Commission (JO L 88 du 29.3.2007, p. 43)., et notamment son article 8,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1788/2003, les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs. Un producteur peut disposer d’une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quantités de référence d’un producteur ne peut être réalisée qu’à la demande dûment justifiée de ce dernier.(2)Le règlement (CE) no 832/2006 de la Commission du 2 juin 2006 concernant la répartition entre les "livraisons" et les "ventes directes" des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du ConseilJO L 150 du 3.6.2006, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1611/2006 (JO L 299 du 28.10.2006, p. 13). répartit les "livraisons" et les "ventes directes" pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, pour la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.(3)Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 94 du 31.3.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)., la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.(4)Conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003, les quantités nationales totales de référence établies pour 2006/2007 pour la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont supérieures à celles fixées pour ces pays pour 2005/2006; les États membres concernés ont notifié à la Commission la répartition entre "livraisons" et "ventes directes" des quantités de référence supplémentaires.(5)Conformément au règlement (CE) no 927/2006 de la Commission du 22 juin 2006 concernant la libération de la réserve spéciale pour restructuration prévue à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1788/2003 du ConseilJO L 170 du 23.6.2006, p. 12., les quantités de référence supplémentaires libérées à compter du 1er avril 2006 pour la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont attribuées à la part "livraisons" de leurs quantités de référence nationales respectives.(6)Il convient donc d’établir la répartition entre les "livraisons" et les "ventes directes" des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: