Commission Regulation (EC) No 568/2007 of 24 May 2007 amending Regulation (EC) No 996/97 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within CN code 02062991
Règlement (CE) no 568/2007 de la Commissiondu 24 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 996/97 de la CommissionJO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26). prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, de contingents tarifaires d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991.(2)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant le 1er janvier 2007.(3)En ce qui concerne les quantités originaires et provenant d'Argentine visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 996/97, il convient que les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, à compter du 1er juillet 2007, aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement.(4)En ce qui concerne les quantités originaires et provenant de pays tiers autres que l'Argentine visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 996/97, les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 relatives aux demandes de certificats d'importation et à leur délivrance ainsi qu'au statut des demandeurs s'appliquent. Il convient donc que les dispositions des chapitres I et II du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés pour ces quantités en vertu du règlement (CE) no 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement.(5)Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 996/97 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006. Ce règlement, en particulier, limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.(6)Le règlement (CE) no 996/97 doit donc être modifié en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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