Commission Regulation (EC) No 558/2007 of 23 May 2007 opening and providing for the administration of an import tariff quota for young male bovine animals for fattening
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  • Règlement (CE) no 749/2008 de la Commissiondu 30 juillet 2008modifiant plusieurs règlements relatifs aux contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine, 32008R0749, 31 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 437/2009 de la Commissiondu 26 mai 2009portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement, 32009R0437, 27 mai 2009
Règlement (CE) no 558/2007 de la Commissiondu 23 mai 2007ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Cependant, à la suite des négociations ayant abouti à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., la Communauté s'est engagée à intégrer dans sa liste pour tous les États membres un ajustement de 24070 têtes pour ce contingent tarifaire d'importation. (2)Il convient d'établir les modalités détaillées relatives à l'ouverture et à la gestion de ce contingent tarifaire d'importation pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. (3)En vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer les importations dans la Communauté à l'aide de certificats d'importation. Toutefois, il convient de gérer ce contingent en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation peuvent décider, au cours de la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander des certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. (4)Il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans les demandes et dans les certificats, le cas échéant par des compléments ou des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 27). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).. (5)Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions dudit règlement s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement. (6)Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu'ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de cinquante animaux au cours de chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, étant donné qu'un lot de cinquante animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. De plus, pour des raisons administratives, il convient de donner aux États membres l'autorisation d'accepter des copies certifiées des documents attestant l'existence d'échanges commerciaux avec des pays tiers. (7)De plus, toujours pour éviter la spéculation, il y a lieu de fixer une garantie pour les droits d'importation, de ne pas autoriser la cession des certificats d'importation et de ne délivrer des certificats aux opérateurs que pour les quantités pour lesquelles des droits d'importation leur ont été attribués. (8)Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir qu'en ce qui concerne la garantie relative aux droits d'importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.. (9)L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que le titulaire du certificat soit véritablement un importateur. Il convient donc qu'un tel importateur participe activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat au sens du règlement (CEE) no 2220/85. (10)L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Par conséquent, il convient que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a accordé les droits d'importation. (11)Il y a lieu de constituer une garantie en vue de s'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question. (12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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