Commission Regulation (EC) No 552/2007 of 22 May 2007 establishing the maximum Community contribution to financing the work programmes in the olive oil sector and fixing, for 2007, budgetary ceilings for the partial or optional implementation of the Single Payment Scheme and the annual financial envelopes for the Single Area Payment Scheme, provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003, and amending that Regulation
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Règlement (CE) no 1276/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour 2007, 307R1276, 30 octobre 2007
Règlement (CE) no 329/2008 de la Commissiondu 10 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 552/2007 en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour 2007, 308R0329, 11 avril 2008
Règlement (CE) no 552/2007 de la Commissiondu 22 mai 2007établissant la contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et fixant, pour 2007, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, et modifiant ledit règlementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13)., et notamment son article 64, paragraphe 2, son article 70, paragraphe 2, son article 110 decies, paragraphes 3 et 4, son article 143 ter, paragraphe 3, et son article 145, point i),considérant ce qui suit:(1)Il convient de fixer pour 2007 les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2007 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement, dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre 5 du titre III de ce règlement.(2)Il convient de fixer pour 2007 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2007 à l’option prévue à l’article 70 du règlement (CE) no 1782/2003.(3)Il convient d'ajuster le montant maximal de l'aide aux oliveraies visé à l'article 110 decies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, en fonction de la réduction du coefficient visé au troisième alinéa de ladite disposition, ainsi que de la rétention appliquée au titre du paragraphe 4 dudit article, notifiés par les États membres concernés. Les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII bis de ce règlement doivent être ajustés en conséquence.(4)Dans un souci de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2007 après déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 66 à 70 du règlement (CE) no 1782/2003 des plafonds révisés de l’annexe VIII dudit règlement.(5)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles pour 2007 conformément à l'article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2007 le régime de paiement unique à la surface prévu au titre IV bis dudit règlement.(6)Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre en 2007 au titre de l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, établi sur la base de leur notification.(7)Il convient de fixer le montant maximal de la contribution communautaire au financement des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées dans le secteur de l'huile d'olive, en fonction du coefficient de rétention visé à l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, notifié par les États membres concernés.(8)Le règlement (CE) no 1782/2003 doit être modifié en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: