Commission Regulation (EC) No 552/2007 of 22 May 2007 establishing the maximum Community contribution to financing the work programmes in the olive oil sector and fixing, for 2007, budgetary ceilings for the partial or optional implementation of the Single Payment Scheme and the annual financial envelopes for the Single Area Payment Scheme, provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003, and amending that Regulation
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Règlement (CE) no 1276/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour 2007, 307R1276, 30 octobre 2007
Règlement (CE) no 552/2007 de la Commissiondu 22 mai 2007établissant la contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et fixant, pour 2007, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, et modifiant ledit règlementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13)., et notamment son article 64, paragraphe 2, son article 70, paragraphe 2, son article 110 decies, paragraphes 3 et 4, son article 143 ter, paragraphe 3, et son article 145, point i),considérant ce qui suit:(1)Il convient de fixer pour 2007 les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2007 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement, dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre 5 du titre III de ce règlement.(2)Il convient de fixer pour 2007 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2007 à l’option prévue à l’article 70 du règlement (CE) no 1782/2003.(3)Il convient d'ajuster le montant maximal de l'aide aux oliveraies visé à l'article 110 decies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, en fonction de la réduction du coefficient visé au troisième alinéa de ladite disposition, ainsi que de la rétention appliquée au titre du paragraphe 4 dudit article, notifiés par les États membres concernés. Les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII bis de ce règlement doivent être ajustés en conséquence.(4)Dans un souci de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2007 après déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 66 à 70 du règlement (CE) no 1782/2003 des plafonds révisés de l’annexe VIII dudit règlement.(5)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles pour 2007 conformément à l'article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2007 le régime de paiement unique à la surface prévu au titre IV bis dudit règlement.(6)Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre en 2007 au titre de l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, établi sur la base de leur notification.(7)Il convient de fixer le montant maximal de la contribution communautaire au financement des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées dans le secteur de l'huile d'olive, en fonction du coefficient de rétention visé à l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, notifié par les États membres concernés.(8)Le règlement (CE) no 1782/2003 doit être modifié en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les plafonds budgétaires pour 2007 visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement.2.Les plafonds budgétaires pour 2007 visés à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l'annexe II du présent règlement.3.Les plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 en 2007 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.4.Les enveloppes financières annuelles pour 2007 visées à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixées à l’annexe IV du présent règlement.5.Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre en 2007, visés à l’article 143 ter bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l’annexe V du présent règlement.Article 2La contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées dans le secteur de l'huile d'olive, au titre de l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 est la suivante:
En millions EUR
Grèce
11,098
France
0,576
Italie
35,991
Article 3Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:1)À l'article 110 decies, paragraphe 3, premier alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
"En millions EUR
Espagne
103,14
Chypre
2,93"
2)À l'annexe VIII bis, les colonnes concernant Malte et la Slovénie sont remplacées par ce qui suit:
"Année civile
Malte
Slovénie
2005
670
35800
2006
830
44184
2007
1668
59026
2008
2085
73618
2009
2502
87942
2010
2919
101959
2011
3336
115976
2012
3753
129993
2013
4170
144110
2014
4170
144110
2015
4170
144110
2016 et années suivantes
4170
144110"
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 66 À 69 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003Année civile 2007
(en milliers EUR)
BE
DK
DE
EL
ES
FR
IT
NL
AT
PT
SI
FI
SE
UK
Flandre
Scotland
Paiements à la surface pour les grandes cultures
372670
1154046
Paiement supplémentaire pour le blé dur
42025
14820
Prime à la vache allaitante
77565
261153
733137
70578
78695
Complément à la prime à la vache allaitante
19389
26000
1279
99
9462
Prime spéciale aux bovins
33085
5038
24420
37446
Prime à l'abattage, adultes
47175
101248
62200
17348
8657
Prime à l'abattage, veaux
6384
560
79472
40300
5085
946
Primes aux ovins et caprins
855
183499
21892
346
600
Primes aux ovins
66455
Primes supplémentaires aux ovins et caprins
55795
7184
119
200
Primes supplémentaires aux ovins
19572
Aide à la surface houblon
2277
98
27
99
Article 69, tous les secteurs
3398
Article 69, grandes cultures
47323
141712
1878
5840
Article 69, riz
150
Article 69, viande bovine
8810
54966
28674
1681
2970
10118
29800
Article 69, viandes ovine et caprine
12615
8665
616
Article 69, coton
13432
Article 69, huile d'olive
22196
5658
Article 69, tabac
7578
2353
Article 69, sucre
2246
17568
8160
1104
Article 69, produits laitiers
19763
ANNEXE II
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003Année civile 2007
(en milliers d'euros)
Belgique
Grèce
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Portugal
Finlande
Article 70, paragraphe 1, point a)
Aide aux semences
1397
1400
10347
2310
13321
726
272
1150
Article 70, paragraphe 1, point b)
Paiements pour les grandes cultures
23
Aide aux légumineuses à grain
1
Aide spécifique au riz
3053
Aide au tabac
166
Primes aux produits laitiers
12608
Paiements supplémentaires aux producteurs de lait
6254
ANNEXE III
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUEAnnée civile 2007
(en milliers EUR)
État membre
Belgique
488660
Danemark
987356
Allemagne
5693330
Grèce
2069049
Espagne
3542583
France
6107448
Irlande
1337919
Italie
3612988
Luxembourg
37051
Malte
1668
Pays-Bas
730632
Autriche
643956
Portugal
413774
Slovénie
50454
Finlande
521285
Suède
714201
Royaume-Uni
3931186
ANNEXE IV
ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACEAnnée civile 2007
(en milliers EUR)
État membre
Bulgarie
202097
République tchèque
355384
Estonie
40503
Chypre
19439
Lettonie
55815
Lituanie
147781
Hongrie
509562
Pologne
1145834
Roumanie
440635
Slovaquie
147342
ANNEXE V
MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ Á L'ARTICLE 143 TER BIS DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003Année civile 2007