Commission Regulation (EC) No 539/2007 of 15 May 2007 opening and providing for the administration of tariff quotas in the egg sector and for egg albumin
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  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 539/2007 de la Commissiondu 15 mai 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1)., et notamment son article 6, paragraphe 1, vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumineJO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49)., et notamment son article 4, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines. Il y a lieu dès lors d’établir les modalités d’application pour la gestion de ces contingents. (2)Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. (3)Le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifairesJO L 94 du 31.3.2004, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1722/2006 (JO L 322 du 22.11.2006, p. 3). doit être modifié de manière substantielle. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 593/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement. (4)Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. (5)Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats. (6)Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur des œufs et des ovalbumines amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire. (7)Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation. (8)Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées et qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante, conformément à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006. (9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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