Commission Regulation (EC) No 533/2007 of 14 May 2007 opening and providing for the administration of tariff quotas in the poultrymeat sector
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  • Règlement d’exécution (UE) no 492/2013 de la Commissiondu 28 mai 2013modifiant les règlements (CE) no 533/2007, (CE) no 536/2007 et (CE) no 442/2009 en ce qui concerne les quantités disponibles pour les contingents tarifaires d’importation au titre de ces règlements, 32013R0492, 29 mai 2013
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
Règlement (CE) no 533/2007 de la Commissiondu 14 mai 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille
Article premier1.Les contingents tarifaires visés à l'annexe I sont ouverts pour l'importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l'annexe I.Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante.2.La quantité des produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane applicable, les numéros d'ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l'annexe I.
Article 2Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 3La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d'ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:a)25 % du 1er juillet au 30 septembre;b)25 % du 1er octobre au 31 décembre;c)25 % du 1er janvier au 31 mars;d)25 % du 1er avril au 30 juin.
Article 41.Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.2.La demande de certificat ne peut mentionner qu'un seul des numéros d'ordre définis à l'annexe I du présent règlement. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.La demande de certificat doit porter sur, au minimum 10 tonnes et, au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.3.La demande de certificat et le certificat contiennent:a)dans la case 8, la mention du pays d'origine;b)dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.
Article 51.La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 3.2.Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.3.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d'ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme une seule demande.4.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.5.Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 4.6.La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.
Article 61.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.2.Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d'ordre, exprimées en kilogrammes.3.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.
Article 71.Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.2.Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 8Le règlement (CE) no 1251/96 est abrogé.Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Numéro du groupeNuméro d'ordreCode NCDroit applicable(en euros/tonne)Quantités annuelles(en tonnes)
P 109.4067020711101316249
02071130149
02071190162
02071210149
02071290162
P 209.4068020713105128570
02071320179
02071330134
0207134093
02071350301
02071360231
02071370504
02071420179
02071430134
0207144093
02071460231
P 309.4069020714107952705
P 409.4070020724101701781
02072490186
02072510170
02072590186
02072610425
02072620205
02072630134
0207264093
02072650339
02072660127
02072670230
02072680415
02072730134
0207274093
02072750339
02072760127
02072770230
ANNEXE IIA.Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point b):En bulgareРегламент (ЕО) № 533/2007.En espagnolReglamento (CE) no 533/2007.En tchèqueNařízení (ES) č. 533/2007.En danoisForordning (EF) nr. 533/2007.En allemandVerordnung (EG) Nr. 533/2007.En estonienMäärus (EÜ) nr 533/2007.En grecKανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.En anglaisRegulation (EC) No 533/2007.En françaisRèglement (CE) no 533/2007.En croateUredba (EZ) br. 533/2007.En italienRegolamento (CE) n. 533/2007.En lettonRegula (EK) Nr. 533/2007.En lituanienReglamentas (EB) Nr. 533/2007.En hongrois533/2007/EK rendelet.En maltaisIr-Regolament (KE) Nru 533/2007.En néerlandaisVerordening (EG) nr. 533/2007.En polonaisRozporządzenie (WE) nr 533/2007.En portugaisRegulamento (CE) n.o 533/2007.En roumainRegulamentul (CE) nr. 533/2007.En slovaqueNariadenie (ES) č. 533/2007.En slovèneUredba (ES) št. 533/2007.En finnoisAsetus (EY) N:o 533/2007.En suédoisFörordning (EG) nr 533/2007.B.Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa:En bulgareнамаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.En espagnolreducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.En tchèquesnížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.En danoistoldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.En allemandErmäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.En estonienühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.En grecΜείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.En anglaisreduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.En françaisréduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.En croatesniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 533/2007.En italienriduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.En lettonRegulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.En lituanienbendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.En hongroisa közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.En maltaistnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.En néerlandaisVerlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.En polonaisCła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.En portugaisredução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.En roumainreducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.En slovaqueZníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.En slovèneznižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.En finnoisAsetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.En suédoisnedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1251/96Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 3
Article 3
Article 4, paragraphe 1, point a)Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 1, point b)Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 1, point c)Article 4, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 1, point d)Article 4, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 1, point e)Article 4, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 1, premier alinéaArticle 5, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 5, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 2, troisième alinéaArticle 5, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 3Article 5, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 4, premier aliénaArticle 5, paragraphe 4
Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa
Article 5, paragraphe 5
Article 5, paragraphe 6
Article 5, paragraphe 7
Article 5, paragraphe 8, premier alinéaArticle 6, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa
Article 6, premier alinéaArticle 7, paragraphe 1
Article 6, deuxième alinéa
Article 7
Article 8Article 9
Annexe IAnnexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV

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