Council Regulation (EC) No 520/2007 of 7 May 2007 laying down technical measures for the conservation of certain stocks of highly migratory species and repealing Regulation (EC) No 973/2001
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Règlement (CE) no 1559/2007 du Conseildu 17 décembre 2007établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 520/2007, 307R1559, 22 décembre 2007
Règlement (CE) no 520/2007 du Conseildu 7 mai 2007prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)La Communauté a, par sa décision 98/392/CEJO L 179 du 23.6.1998, p. 1., approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui contient certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, la Communauté participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks de poisson.(2)La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, et à la suite de la décision 86/237/CEEJO L 162 du 18.6.1986, p. 33., partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ci-après dénommée "convention CICTA".(3)La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et en espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d’une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l’adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.(4)La CICTA a recommandé certaines mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l’Atlantique et la Méditerranée, notamment pour les tailles et poids autorisés du poisson, les restrictions frappant les captures dans certaines zones ou dans certaines périodes ou encore avec certains engins, les limitations de capacité. Ces recommandations sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre.(5)La Communauté a approuvé, par la décision 95/399/CEJO L 236 du 5.10.1995, p. 24., l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien. Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l’utilisation rationnelle des thons et des espèces apparentées de l’océan Indien, à travers la création de la Commission des thons de l’océan Indien, ci-après dénommée "CTOI", et l’adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.(6)La CTOI a adopté une recommandation qui prévoit des mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l’océan Indien, et notamment une limitation de capacité. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté et il convient donc de la mettre en œuvre.(7)La Communauté a, par la décision 2005/938/CEJO L 348 du 30.12.2005, p. 26., approuvé l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins. Il convient, dès lors, que la Communauté applique les dispositions prévues dans l’accord.(8)Les objectifs de cet accord comprennent la réduction progressive de la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans l’océan Pacifique oriental jusqu’à un niveau proche de zéro grâce à l’instauration de limites annuelles, ainsi que la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par l’accord.(9)La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique oriental et a participé au processus visant à l’adoption de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée "convention d’Antigua". Elle a, par la décision 2005/26/CEJO L 15 du 19.1.2005, p. 9., signé la convention d’Antigua et a engagé la procédure d’adhésion à cette nouvelle convention. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention d’Antigua, la Communauté, en qualité de partie non contractante coopérante de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée la "CITT", a décidé d’appliquer les mesures techniques adoptées par la CITT. Il convient donc de transposer ces mesures dans le droit communautaire.(10)En vertu de la décision 2005/75/CEJO L 32 du 4.2.2005, p. 1. et avec effet au 25 janvier 2005, la Communauté est partie contractante de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central, ci-après dénommée "convention WCPFC".(11)La convention WCPFC prévoit un cadre pour la coopération régionale en vue d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central à travers la création d’une commission de la pêche pour le Pacifique occidental et central (WCPFC).(12)Il convient, dès lors, que la Communauté applique les dispositions prévues dans la convention ainsi que les mesures techniques adoptées par la WCPFC.(13)Les mesures techniques adoptées par ces organisations régionales de pêche ont été incorporées dans le règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateursJO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33)..(14)L’adoption de nouvelles mesures techniques par ces organisations ainsi que la mise à jour de celles déjà en vigueur depuis l’adoption du règlement (CE) no 973/2001 requièrent d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.(15)Les limitations de capacité doivent être déterminées conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59..(16)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: