Commission Regulation (EC) No 516/2007 of 10 May 2007 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 516/2007 de la Commissiondu 10 mai 2007concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande continue d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs à l’engrais, par le règlement (CE) no 261/2003 de la CommissionJO L 37 du 13.3.2003, p. 12. et, pour les dindons à l’engrais, par le règlement (CE) no 2188/2002 de la CommissionJO L 333 du 10.12.2002, p. 5.. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, tel qu’il est prévu à l’annexe du présent règlement.(6)L’examen de cette demande montre qu’il convient de prévoir certaines procédures destinées à protéger les travailleurs contre une exposition à l’additif figurant à l’annexe. Cette protection doit être assurée par l’application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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