Council Regulation (EC) No 509/2007 of 7 May 2007 establishing a multi-annual plan for the sustainable exploitation of the stock of sole in the Western Channel
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Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil, 32019R0472, 25 mars 2019
Règlement (CE) no 509/2007 du Conseildu 7 mai 2007établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentaleCHAPITRE IOBJET ET OBJECTIFSArticle premierObjet1.Le présent règlement établit un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole vivant dans la Manche occidentale (ci-après dénommée "sole de la Manche occidentale").2.Aux fins du présent règlement, on entend par "Manche occidentale" la zone maritime délimitée par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) en tant que division VIIe.Article 2Objectif1.Le plan pluriannuel garantit l’exploitation durable du stock de sole de la Manche occidentale.2.Cet objectif est réalisé en atteignant et en maintenant un taux de mortalité par pêche de 0,27 pour des groupes d’âge appropriés.
CHAPITRE IITOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURESArticle 3Procédure de fixation des totaux admissibles de captures1.Pour les années 2007, 2008 et 2009, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur la base d’une proposition de la Commission, fixe chaque année les totaux admissibles de captures (TAC) pour la sole de la Manche occidentale au niveau de captures le plus élevé des TAC suivants, d’après l’évaluation scientifique effectuée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP):a)TAC dont l’application se traduira par une réduction de 20 % du taux de mortalité par pêche en 2007 par rapport au taux moyen de mortalité par pêche des années 2003, 2004 et 2005, selon les estimations les plus récentes du CSTEP;b)TAC dont l’application se traduira par le taux de mortalité par pêche spécifié à l’article 2, paragraphe 2.2.Pour les années 2010, 2011 et 2012, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur la base d’une proposition de la Commission, fixe chaque année des TAC pour la sole de la Manche occidentale au niveau de captures le plus élevé des TAC suivants, d’après l’évaluation scientifique effectuée par le CSTEP:a)TAC dont l’application se traduira par une réduction de 15 % du taux de mortalité par pêche en 2010 par rapport au taux moyen de mortalité par pêche des années 2007, 2008 et 2009, selon les estimations les plus récentes du CSTEP;b)TAC dont l’application se traduira par le taux de mortalité par pêche spécifié à l’article 2, paragraphe 2.3.Pour 2013 et les années suivantes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur la base d’une proposition de la Commission, fixe chaque année les TAC pour la sole de la Manche occidentale au niveau de captures qui, d’après l’évaluation scientifique effectuée par le CSTEP, se traduira par le taux de mortalité par pêche spécifié à l’article 2, paragraphe 2.4.Nonobstant le paragraphe 3, si le CSTEP émet un avis selon lequel le taux de mortalité par pêche spécifié à l’article 2, paragraphe 2, n’a pas été atteint à la date du 31 décembre 2012, le paragraphe 2 s’applique, mutatis mutandis, pour 2013, 2014 et 2015 et le paragraphe 3 s’applique, mutatis mutandis, à partir de 2016.Article 4Contraintes en matière de variation des TACÀ partir de la première année d’application du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:a)au cas où l’application de l’article 3 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 15 % à ceux de ladite année;b)au cas où l’application de l’article 3 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 15 % à ceux de ladite année.CHAPITRE IIILIMITATION DE L’EFFORT DE PÊCHEArticle 5Limitation de l’effort1.Les TAC visés au chapitre II sont assortis d’un système de limitation de l’effort de pêche fondé sur les zones géographiques et les types d’engins de pêche, ainsi que les conditions associées d’utilisation des possibilités de pêche indiquées à l’annexe IIc du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22)..2.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, décide du nombre maximal de jours que peuvent passer en mer les navires de pêche communautaires présents dans la Manche occidentale équipés de chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm et les navires de la Manche occidentale équipés de filets fixes d’un maillage égal ou inférieur à 220 mm.3.L’adaptation du nombre maximal de jours en mer visé au paragraphe 2 est égale en proportion à l’adaptation du taux de mortalité par pêche prévue à l’article 3.4.Nonobstant le paragraphe 3, le niveau de l’effort de pêche à établir en 2008 et en 2009 est maintenu au niveau fixé pour 2007.CHAPITRE IVCONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCEArticle 6Marge de tolérancePar dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10)., la tolérance admise dans les estimations des quantités de sole de la Manche occidentale, exprimées en kilogrammes de poids vif, détenues à bord des navires est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n’est fixé dans la législation communautaire, le facteur de conversion adopté par l’État membre du pavillon est applicable.Article 7Notification préalableLe capitaine d’un navire de pêche communautaire ayant été présent dans la Manche occidentale, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité quelconque de sole détenue à bord ou débarquer une quantité quelconque de sole dans un port ou un lieu de débarquement d’un pays tiers, notifie aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans ce pays tiers les informations suivantes:a)le nom du port ou du lieu de débarquement;b)l’heure probable d’arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement;c)les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.Article 8Arrimage séparé de la sole commune1.Il est interdit de détenir à bord d’un navire de pêche communautaire une quantité de sole commune mélangée à toute autre espèce d’organisme marin dans un conteneur individuel.2.Les capitaines des navires de pêche communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l’assistance nécessaire pour leur permettre de procéder à des contrôles par recoupement des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole commune détenues à bord.Article 9Transport de la sole commune1.Les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger que toute quantité de sole commune excédant 300 kg, capturée dans la Manche occidentale et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d’être transportée au départ du port de premier débarquement.2.Par dérogation à l’article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, les quantités de sole commune supérieures à 300 kg qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d’importation sont accompagnées d’une copie d’une des déclarations prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, concernant les quantités de sole transportées. La dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 n’est pas applicable.Article 10Programme de contrôle spécifiquePar dérogation à l’article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks de sole concernés peuvent durer plus de deux ans.CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALESArticle 11Évaluation des mesures de gestionLa Commission demande au CSTEP de rendre un avis scientifique sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’objectif prévu par le plan de gestion au cours de la troisième année d’application du présent règlement puis tous les trois ans par la suite.S’il y a lieu, la Commission propose les mesures appropriées et le Conseil statue à la majorité qualifiée sur d’autres mesures permettant d’atteindre l’objectif énoncé à l’article 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur la base d’une proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen peut notamment modifier le taux de mortalité par pêche fixé à l’article 2, paragraphe 2.Article 12Circonstances particulièresAu cas où le CSTEP rendrait un avis indiquant que la capacité de reproduction du stock de sole de la Manche occidentale diminue, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe des TAC inférieurs à ceux prévus aux articles 3 et 4 et adopte des mesures de contrôle de l’effort autres que celles prévues à l’article 5.Article 13Fonds européen pour la pêcheConformément à l’article 3, paragraphe 1, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 pendant les années 2007, 2008 et 2009, et aux fins de l’article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006 du ConseilJO L 223 du 15.8.2006, p. 1.. Ensuite, le plan pluriannuel est réputé être un plan de gestion au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l’article 21, point a) iv), du règlement (CE) no 1198/2006.Article 14Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.