Commission Regulation (EC) No 504/2007 of 8 May 2007 laying down detailed rules for the application of the arrangements for additional import duties in the milk and milk products sector (Codified version)
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Règlement (CE) no 76/2009 de la Commissiondu 26 janvier 2009modifiant le règlement (CE) no 504/2007 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32009R0076, 27 janvier 2009
Règlement (UE) no 248/2010 de la Commissiondu 24 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et le règlement (CE) no 504/2007 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32010R0248, 25 mars 2010
Règlement (CE) no 504/2007 de la Commissiondu 8 mai 2007portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 28, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1598/95 de la Commission du 30 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 151 du 1.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2325/96 (JO L 316 du 5.12.1996, p. 11). a été modifié à plusieurs reprisesVoir annexe II. et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Le règlement (CE) no 1255/1999 soumet l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs des produits relevant dudit règlement au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions découlant de l'accord sur l'agricultureJO L 336 du 23.12.1994, p. 22., conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. Ces droits à l'importation additionnels peuvent notamment être imposés si les prix à l'importation se situent en dessous des prix de déclenchement.(3)Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application de ce régime pour les secteurs du lait et des produits laitiers et de publier les prix de déclenchement.(4)Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit. Il est nécessaire de prévoir la transmission des prix aux divers stades de commercialisation par les États membres à des intervalles réguliers afin de permettre à la Commission de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels correspondants.(5)L'importateur a la possibilité de choisir que le droit additionnel soit calculé sur une base autre que le prix représentatif. Toutefois, dans ce cas, il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payé si le calcul avait été effectué sur la base des prix représentatifs. La garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement de l'expédition en question ont été respectées. Dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautairesJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).. Il est d'ailleurs équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus sont majorés d'un intérêt. Il résulte du contrôle régulier des données sur lesquelles est basée la vérification des prix à l'importation pour le lait et les produits laitiers qu'il s'impose de soumettre les importations de certains produits aux droits additionnels en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: