Commission Regulation (EC) No 485/2007 of 30 April 2007 fixing the compensatory aid for bananas produced and marketed in the Community in 2006
Règlement (CE) no 485/2007 de la Commissiondu 30 avril 2007fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté en 2006 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13)., et notamment son article 12, paragraphe 6, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)En application de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 404/93, l'aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes en faveur des producteurs communautaires est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée.(2)À compter du 1er janvier 2007, le règlement (CEE) no 404/93 modifié par le règlement (CE) no 2013/2006 ne prévoit plus de régime d'aide compensatoire pour les bananes. Toutefois, conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2013/2006, l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93 continue de s'appliquer en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire pour l'année 2006.(3)L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la bananeJO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). a fixé la recette forfaitaire de référence à 64,03 EUR par 100 kilogrammes poids net de bananes vertes au stade de la sortie du hangar de conditionnement.(4)Pour l'année 2006, la recette à la production moyenne, calculée sur la base de la moyenne, d'une part, des prix des bananes commercialisées en dehors des régions de production, ramenés au stade premier port de débarquement (marchandise non déchargée) et, d'autre part, des prix de vente sur les marchés locaux pour les bananes commercialisées dans les régions de production, et compte tenu des éléments forfaitaires fixés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence applicable pour l'année 2006. Il convient en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 2006.(5)Conformément à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 404/93, un complément d'aide est accordé en faveur de l'une ou l'autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire.(6)Pour l'année 2006, la recette à la production moyenne résultant de la commercialisation de bananes produites en Martinique, en Guadeloupe et en Grèce (Crète et Laconie) s'est révélée sensiblement inférieure à la moyenne communautaire. Il convient donc d'accorder une aide complémentaire aux régions de production de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Grèce (Crète et Laconie). Au vu des données de 2006, qui font apparaître des conditions de commercialisation défavorables, il y a lieu d'établir une aide complémentaire représentant 75 % de la différence entre la recette communautaire moyenne et la recette moyenne résultant de la vente des produits dans ces régions.(7)Certaines données n'étant pas disponibles, le montant de l'aide compensatoire pour l'année 2006 n'a pas pu être fixé antérieurement. Il convient de prévoir des dispositions pour que le solde de l'aide accordée pour 2006 puisse être versé dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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